La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1998 | FRANCE | N°95-11987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-11987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme Aliette Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Banque niçoise de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Vigneron, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme Aliette Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Banque niçoise de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Vigneron, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la Banque niçoise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1994), que M. et Mme X... ont engagé une action en responsabilité contre la Banque niçoise de crédit lui reprochant d'avoir inscrit sur leur compte des achats et reventes sur le Marché des options négociables (MONEP), sans pouvoir justifier d'ordres écrits de leur part, et, en tout cas, de ne pas avoir respecté les obligations imposées aux intermédiaires pour de telles opérations par la Commission des opérations de bourse ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'ordre de bourse peut se prouver par tous les moyens admis en matière commerciale et si, en conséquence, la réception d'un avis d'opéré précis qui n'est pas suivie d'une contestation immédiate est admissible pour prouver l'existence d'un ordre verbal, cette règle ne peut être opposée par une banque ou par un intermédiaire financier à son client non commerçant;

qu'en autorisant la Banque niçoise de crédit à rapporter par présomptions la preuve d'un ordre verbal qui lui aurait été donné par les époux X..., sans rechercher si, dans leurs rapports avec la dite banque, les intéressés agissaient dans l'exercice ou dans l'intérêt de leur activité commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce, 1341 et 1348 du Code civil;

alors, d'autre part, que, sur la foi d'une correspondance échangée entre leur conseil et la Commission des opérations de bourse ainsi qu'avec la Banque nationale de Paris, les époux X... invoquaient un usage de la bourse des valeurs faisant obligation aux intermédiaires financiers de se munir pour chacun de leurs clients, d'une convention écrite les autorisant à intervenir sur le marché pour le compte de l'intéressé;

qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des écritures des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et, par voie de conséquence, sur l'opportunité de vendre la totalité de son portefeuille, en raison de l'état du marché;

qu'en s'abstenant de rechercher si la Banque niçoise de crédit qui avait réalisé pour les époux X... une vente dégageant une moins value importante, n'avait pas l'obligation d'appeler préalablement l'attention des intéressés sur l'état du marché et le caractère inopportun de la vente, la cour d'appel a également privé son arrêt de base légale au regard des articles 8-2 de la loi du 28 mars 1885 et 4-1-1-3 du règlement général du conseil du marché à terme ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. et Mme X... ont reçu de nombreux avis d'opérations et relevés de comptes les mentionnant et qu'ils ont poursuivi ensuite leurs relations en compte courant avec la banque sans protester contre le contenu de ces écritures;

que la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à rechercher si les intéressés étaient commerçants, qu'ils avaient admis l'existence et l'exécution des ordres devenus ensuite litigieux ;

Attendu, d'autre part, que M. et Mme X... soutenant que selon des instructions de la commission des opérations de bourse les banques ne pouvaient recevoir de leur clientèle des ordres d'opérations sur le MONEP qu'en exécution d'un "contrat préalable de gestion", l'arrêt a répondu à leurs conclusions en retenant que les intermédiaires n'étaient pas tenus de justifier d'un mandat exprès ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des conclusions de M. et Mme X... qu'ils aient soutenu en appel qu'avant d'exécuter leurs ordres de liquidation sur le MONEP la banque était tenue d'appeler préalablement leur attention sur l'état du marché et l'inopportunité des opérations envisagées;

que le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque niçoise de crédit ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11987
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - relevé - Avis d'opérations - Réception par le client sans protestation - Effets.

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Contrat de gestion de titres - Mandat exprès.


Références :

Code civil 1134
Loi du 28 mars 1885 art. 8-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 17 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-11987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VIGNERON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award