AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 21 mai 1997 formée par Me Cossa, avocat de M. Guy X..., de la société Isore et du Crédit foncier pour le commerce, en rectification de l'arrêt n° 652 D rendu le 23 avril 1997 sur le pourvoi n° P 95-11.708 en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris à l'égard de :
1°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre Atlantique,
2°/ M. Jean-Gilles Y..., ès qualités,
3°/ M. Samuel B...,
4°/ la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France,
5°/ la société SOCOTEC,
6°/ la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
7°/ la société Cyril Sweet et A... France,
8°/ M. Patrick Z..., ès qualités ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la société Isore et du Crédit foncier pour le commerce, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification présentée par Me Cossa, le 21 mai 1997 ;
Attendu que, par arrêt du 23 avril 1997, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le troisième moyen du pourvoi n° P 95-11.708 faisant grief à la cour d'appel d'avoir débouté l'indivision Bousquet-Isore de ses demandes dirigées contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, a accueilli ce moyen en retenant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ;
que toutefois, il n'est pas précisé dans le dispositif que l'arrêt de la cour d'appel est cassé de ce chef;
qu'il échet, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 652 D de la Troisième chambre civile du 23 avril 1997, il y a lieu d'ajouter, après les mots "et M. B... contre la compagnie AGF", le membre de phrase suivant "et en ce qu'il a rejeté la demande formée contre la SMABTP par l'indivision X... et la société Isore" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt retifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.