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24/02/1998 | FRANCE | N°94-21779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 94-21779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Eva, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Urbatec, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Urbatec, demeur

ant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Eva, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°/ M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Urbatec, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Urbatec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Eva et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1994) a condamné la société Eva à rembourser au mandataire à la liquidation judiciaire de la société Urbatec des sommes de 222 928 francs et 47 570,07 francs, qu'elle avait perçues sans contrepartie de cette société ;

Attendu que la société Eva, au pourvoi de laquelle s'associe M. X..., en qualité d'intervenant volontaire, fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution du prix des marchandises vendues, de rapporter la preuve de l'absence de livraison invoquée à l'appui de sa demande sans pouvoir se fonder sur ses propres affirmations ni sur les courriers qu'il a lui-même écrits, nul ne pouvant se constituer de titre à lu-même;

qu'en se fondant, en l'espèce, sur les lettres des 9 janvier et 13 juin 1991 adressées par la société Urbatec à la société Eva et faisant état d'une absence de livraison des marchandises réglées, pour déduire de ces affirmations la preuve que la société Eva n'avait pas fourni la marchandise vendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la sommation interpellative du 6 novembre 1991, la société Eva a répondu qu'elle ne devait absolument rien à la société Urbatec;

qu'en retenant que ce faisant, la société Eva avait reconnu ne pas avoir livré les marchandises réglées, la cour d'appel a statué par deux motifs de fait contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que la société Eva faisait expressément valoir qu'en réglant en décembre 1990 une facture du 10 juillet 1990, la société Urbatec avait nécessairement reçu livraison des marchandises correspondantes et elle ajoutait que, de même, si la société Urbatec avait à nouveau accepté de régler en février 1991 des factures de septembre et novembre 1990 après avoir relancé son fournisseur le 9 janvier 1991 pour un prétendu défaut de livraison, c'est bien qu'elle avait obtenu entre temps satisfaction et reçu les marchandises convenues;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments pertinents de nature à démontrer que la société Eva avait satisfait à son obligation de livraison, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'il appartient à celui qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve que la chose payée l'a été indûment et par erreur ;

qu'en retenant que la société Eva ne rapportait pas la preuve d'autres factures que celles des 8 septembre 1990 et 13 mars 1991 d'un montant total de 34 987,59 francs pour faire droit à l'action en répétition de l'indu de la société Urbatec à raison de 47 570,07 francs, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en appréciant, sans se contredire, les éléments de fait du litige, et qu'elle n'a ni inversé la charge de la preuve, ni négligé d'examiner les moyens invoqués par les parties;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eva et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21779
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 29 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°94-21779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.21779
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