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18/02/1998 | FRANCE | N°96-12200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1998, 96-12200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Abderazak X...,

2°/ Mme Habima X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean Claude Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

4°/ de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui d

e leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 jan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Abderazak X...,

2°/ Mme Habima X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean Claude Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

4°/ de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1994), que les consorts Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail le 6 juillet 1976 par leur père aux époux X..., leur ont délivré un congé aux fins de reprise des lieux au bénéfice du fils de l'un d'entre eux, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les ont assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;

Attendu que, les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, le congé par lequel le propriétaire fait connaître au locataire sa volonté de bénéficier du droit de reprise doit, à peine de nullité, mentionner notamment la date et le mode d'acquisition de l'immeuble;

qu'il s'agit d'une nullité de fond, ces indications étant destinées à permettre au locataire de contrôler les conditions de fond de la reprise;

qu'en jugeant cependant que l'absence de ces mentions n'entraînait la nullité du congé qu'à la condition qu'un grief en soit résulté, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 119 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ qu'en se bornant à faire état de la présence de ces mentions, non comme l'exige la loi dans le congé lui-même, seul notifié aux époux X..., mais dans un document dont ils n'ont eu connaissance qu'au cours des débats, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ;

Mais attendu, qu'ayant retenu par motifs adoptés que l'acte notarié du 13 novembre 1986 précisant l'origine et la date de prise de propriété indivise des consorts Y..., suite au décès de leurs parents avait été versé aux débats, la cour d'appel, a retenu à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité du congé ne pouvait être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoquait de prouver le grief que lui avait causé l'irrégularité, et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12200
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Motif - Local destiné à bénéficier au fils d'un des bailleurs - Forme du congé - Mention de la date et du mode d'acquisition de l'immeuble - Défaut - Nullité du congé - Condition - Preuve d'un grief causé par l'irrégularité.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 07 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1998, pourvoi n°96-12200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12200
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