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18/02/1998 | FRANCE | N°96-11955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1998, 96-11955


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 novembre 1995), que les époux X..., propriétaire de locaux donnés à bail à la Banque populaire de Champagne (BPC), ont demandé la fixation du prix du bail renouvelé en application de l'article 23-

9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt re...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 novembre 1995), que les époux X..., propriétaire de locaux donnés à bail à la Banque populaire de Champagne (BPC), ont demandé la fixation du prix du bail renouvelé en application de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, dans les faits, l'activité exercée est exclusivement une activité de banque, conforme à la destination stipulée au bail et que la faculté de céder et sous-louer à tous commerces à l'exception de quelques-uns, à l'occasion du premier renouvellement, n'a pas eu pour effet de modifier la destination contractuelle prévue à titre exclusif entre le bailleur et le preneur alors qu'est toujours exercée dans les lieux une activité de banque ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11955
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Locaux à usage de bureaux .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition

Viole l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt qui, pour fixer le prix du bail renouvelé en application de ces dispositions, retient que, dans les faits, l'activité exercée est exclusivement celle de banque, alors que le bail comportait la faculté de cession ou sous-location à tous commerces à l'exception de quelques-uns.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-07-07, Bulletin 1993, III, n° 108, p. 71 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1998, pourvoi n°96-11955, Bull. civ. 1998 III N° 39 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 39 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11955
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