AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léone X..., demeurant ... 23, 91270 Vigneux-sur-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit :
1°/ de M. Rui Manuel Y...,
2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35, alinéa 2, du même Code et l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 1er juin 1995) a statué sur une demande en restitution d'un dépôt de garantie de 6 400 francs formée par les époux Y..., preneurs à bail d'un local d'habitation, contre Mme X..., propriétaire, qui a demandé à titre incident leur condamnation à lui payer la somme de 9 460,72 francs représentant le coût de la remise en état de ce local outre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur une demande incidente d'une valeur totale excédant 13 000 francs, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.