AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Y...,
2°/ Mme Josiane A..., épouse Y..., demeurant tous deux La Fontaine Ménard, 22120 Yffiniac, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit :
1°/ de la société Carrières de la fontaine Ménard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Helary, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 22970 Ploumagoar,
3°/ de M. Louis de X..., demeurant La Baronnie, ...,
4°/ de M. René Z..., demeurant ..., ès qualités de curateur de M. Louis de X..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Helary, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par MM. De X... et Z... ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1995) a été régulièrement signifié aux époux Y..., le 29 septembre 1995, par M. de X... et M. Z..., ès qualités, que le pourvoi formé le 15 janvier 1996 par les époux Y..., après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable à l'égard de M. de X... et de M. Z... ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a débouté les époux Y... de leur demande en annulation de la vente, intervenue entre M. de X... et la société Helary;
que cette décision produisant des effets indivisibles à l'égard de toutes les parties, le pourvoi doit, en application de l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, être déclaré irrecevable en son entier ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. de X... et M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.