Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 18, alinéa 2, de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transport de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive et que, selon le second, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 précité et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la dite loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement l'arrêt énonce que l'injonction préfectorale s'imposait à la société S.C.S. qui s'est trouvée de ce fait dans l'obligation de licencier le salarié sans indemnités, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1983 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ladite loi, ne dispensent pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure et de remise d'une lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.