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18/02/1998 | FRANCE | N°95-45104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45104


Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 et 18, alinéa 2, de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transport de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement co

rrectionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 et 18, alinéa 2, de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transport de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive et que, selon le second, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 précité et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la dite loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement l'arrêt énonce que l'injonction préfectorale s'imposait à la société S.C.S. qui s'est trouvée de ce fait dans l'obligation de licencier le salarié sans indemnités, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ladite loi, ne dispensent pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure et de remise d'une lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45104
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Domaine d'application - Entreprise de surveillance et de gardiennage - Application de la loi du 12 juillet 1983 - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Entreprise de surveillance et de gardiennage - Obligation d'avoir un personnel dont la probité et l'honnêteté ne pouvaient être mises en doute - Application de la loi du 12 juillet 1983 - Salarié ne remplissant pas les conditions de la loi - Indemnités compensatrices de préavis et de licenciement - Attribution

Selon l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transports de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive et selon l'article 18, alinéa 2, de la même loi, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de ladite loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. Les dispositions de ladite loi ne dispensent donc pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9
Loi 83-629 du 12 juillet 1983 art. 6, art. 18, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1998, pourvoi n°95-45104, Bull. civ. 1998 V N° 92 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 92 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45104
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