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18/02/1998 | FRANCE | N°95-40981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-40981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X... épouse Y..., demeurant villa Les Bougainvilliers, chemin de l'Union, Didier 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes, dont le siège est 3 km, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de prÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X... épouse Y..., demeurant villa Les Bougainvilliers, chemin de l'Union, Didier 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes, dont le siège est 3 km, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;

Attendu que Mme Y..., engagée en 1961 en qualité de chimiste par l'Institut des fruits et agrumes coloniaux, devenu Institut de recherches sur les fruits et agrumes, a pris sa retraite le 1er juillet 1990 ;

qu'elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le redressement de ses droits à salaire et retraite ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées aux mêmes fins par la salariée en cause d'appel, après réouverture des débats, l'arrêt attaqué se borne à faire application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes, sur lesquelles l'employeur avait été mis en mesure de s'expliquer lors de la réouverture des débats, dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la salariée atteint, en raison de leur indivisibilité, les dispositions de l'arrêt qui confirment le rejet des demandes initiales par le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40981
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Principe de l'unicité.

PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 564 Code du travail R516-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1998, pourvoi n°95-40981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40981
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