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18/02/1998 | FRANCE | N°95-40808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-40808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... Vélizy, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Carimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vernou, 97170 Petit-Bourg,

2°/ de M. X... Bes, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Carimat, domicilié Village Viva,

la Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... Vélizy, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Carimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vernou, 97170 Petit-Bourg,

2°/ de M. X... Bes, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Carimat, domicilié Village Viva, la Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carimat et de M. X... Bes, ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 1994) d'avoir, sur son appel, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes en paiement formées contre son employeur, alors, selon le moyen, que, de première part, selon courrier en date du 29 octobre 1994, adressé en télécopie au président de la chambre sociale de la cour d'appel, son conseil avait sollicité le renvoi de l'affaire inscrite au rôle du 31 octobre suivant, afin de lui permettre de régulariser la procédure en raison de la mise en redressement judiciaire de la société Carimat;

qu'en déclarant qu'aucune demande de renvoi n'avait été formulée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de seconde part, dans ses conclusions d'appel, visées par l'arrêt, il avait reproché au conseil de prud'hommes d'avoir à tort retenu que, par conclusions du 22 novembre 1991, il avait reconnu avoir reçu de la société Carimat la somme de 131 145,45 francs, en faisant, à cet effet, valoir qu'il n'avait jamais déposé de conclusions à ladite date du 22 novembre 1991 et, qu'au surplus, il ne se souvenait pas avoir perçu une telle somme;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui disposait nécessairement des écritures de première instance des parties, au seul vu desquelles elle pouvait se prononcer sur le moyen qui lui était soumis, a privé sa décision de motifs et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les énonciations de l'arrêt selon lesquelles les parties n'ont formulé aucune demande de renvoi devant la cour d'appel font foi jusqu'à inscription de faux;

d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... s'est borné à déposer des conclusions écrites devant la cour d'appel;

que la procédure prud'homale étant orale, le moyen du pourvoi, qui n'a pas été soutenu en appel, est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40808
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 12 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1998, pourvoi n°95-40808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40808
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