La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°95-20377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1998, 95-20377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant 2,500 km ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Serge A...,

2°/ de Mme Liliane Y..., demeurant tous deux Terres Curriales, 97213 Gros Morne, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant 2,500 km ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Serge A...,

2°/ de Mme Liliane Y..., demeurant tous deux Terres Curriales, 97213 Gros Morne, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juin 1995), que M. Z..., propriétaire de la parcelle située sur la commune de Gros-Morne, lieu-dit "Terres Curriales", cadastrée section A n° 358, reprochant aux consorts B..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section A n° 360, d'avoir édifié un mur de clôture sans respecter la ligne séparative, les a assignés en bornage ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que les opérations d'expertise de M. X... ne sont pas entachées d'irrégularité et d'homologuer la proposition de bornage contenue dans ce rapport, alors, selon le moyen, "que seuls les géomètres-experts sont habilités à réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, à lever et dresser, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de bornage;

qu'ayant constaté, en l'espèce, que les relevés topographiques ont été effectués par les collaborateurs de l'expert X..., hors la présence de ce dernier qui n'a donc pu exercer un contrôle effectif des opérations ainsi déléguées, la cour d'appel, qui déclare néanmoins régulier le rapport d'expertise établi sur la foi de ces opérations, a violé les articles 1er et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties et leurs avocats avaient été régulièrement convoqués sur les lieux, que l'expert avait reconnu personnellement les limites en cause sur les indications des parties, en présence de deux de ses collaborateurs salariés, et relevé souverainement que ceux-ci avaient procédé aux relevés, hors la présence de l'expert, mais suivant ses directives et sous sa responsabilité et qu'après étude des divers documents, l'expert avait lui-même établi le plan de la limite séparative des propriétés, la cour d'appel a justement déduit que l'expert avait satisfait à sa mission et aux principes qui gouvernent les mesures d'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 544 et 545 du Code civil ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique ;

Attendu que pour ordonner l'implantation de bornes le long de la ligne divisoire définie par les points PL1 et PL2 mentionnés sur le plan annexé au rapport d'expertise, l'arrêt homologue les conclusions de ce rapport ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'expert que le mur de clôture édifié par M. A... et Mme Y... empiétait sur la propriété de M. Z... "au point extrême sud n° 25 sur 0,32 mètre" et que la ligne divisoire proposée passait par ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les opérations d'expertise ne sont pas entachées d'irrégularité, l'arrêt rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. A... et Mme Y..., ensemble, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20377
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 3e branche) MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Mission - Exécution personnelle par l'expert - Participation de collaborateurs salariés sous la responsabilité de l'expert et suivant ses directives.

(sur les 2 premières branches) PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Défense contre un empiétement - Contestation du rapport d'expert fixant la ligne divisoire.


Références :

Code civil 544 et 545
Nouveau Code de procédure civile 233

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), 02 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1998, pourvoi n°95-20377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award