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18/02/1998 | FRANCE | N°95-19106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1998, 95-19106


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 1995), que Mme Y... a assigné les époux X... pour obtenir la suppression de l'empiètement sur sa propriété du mur d'une maison d'habitation édifiée par ceux-ci ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions que Mme Y... n'avait émis aucune protestation devant la construction litigieuse et qu'elle avait conservé le silence durant dix ans ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu Ã

  ces conclusions de nature pourtant à établir que Mme Y... avait impliciteme...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 1995), que Mme Y... a assigné les époux X... pour obtenir la suppression de l'empiètement sur sa propriété du mur d'une maison d'habitation édifiée par ceux-ci ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions que Mme Y... n'avait émis aucune protestation devant la construction litigieuse et qu'elle avait conservé le silence durant dix ans ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de nature pourtant à établir que Mme Y... avait implicitement donné son accord à la construction litigieuse, ce qui l'empêchait d'en demander ultérieurement la destruction, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu du caractère minime de l'empiètement qu'elle a expressément constaté, soit la demi-épaisseur du mur, la destruction totale de l'ouvrage était justifiée ; que l'arrêt est, par suite, entaché de défaut de base légale au regard de l'article 545 du Code civil ; 3° que la cour d'appel, qui a constaté que le mur litigieux était construit à l'emplacement d'un mur mitoyen, a, en décidant que les règles relatives à la mitoyenneté ne s'appliquaient pas, méconnu lesdites règles et violé l'article 663 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les époux X... s'étant bornés, dans leurs conclusions, à faire état de ce que Mme Y..., qui avait assisté à la construction de leur pavillon, s'était abstenue de toute observation et n'avait entamé ses doléances qu'à partir de 1985 pour, après un silence de dix ans, s'engager dans une procédure dont l'accueil aboutirait à la destruction d'un immeuble d'habitation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'énonciation de faits dont il n'était tiré aucune conséquence ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... avaient construit leur habitation à l'emplacement d'un mur mitoyen préalablement détruit et que cette construction empiétait sur la propriété de Mme Y..., la cour d'appel a retenu à bon droit que les règles de la mitoyenneté ne s'appliquaient pas dans ce cas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt infirmatif retient qu'il est constant que ceux-ci " tergiversent " depuis plus de dix ans et qu'il convient de sanctionner ce comportement abusif ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à verser à Mme Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19106
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Construction d'un mur d'habitation à l'emplacement du mur mitoyen - Effet .

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Cessation - Effet

La cour d'appel qui constate que l'une des parties avait construit son habitation à l'emplacement d'un mur mitoyen préalablement détruit et que cette construction empiétait sur la propriété de l'autre partie, retient, à bon droit, que les règles de la mitoyenneté ne s'appliquaient pas dans ce cas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1998, pourvoi n°95-19106, Bull. civ. 1998 III N° 43 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 43 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19106
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