AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christophe Z...,
2°/ Mme Gabrielle X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Emile Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z... et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la transaction intervenue entre les parties avait pour objet de régler la propriété d'un mur jouxtant leurs immeubles respectifs et qui pouvait être considéré, soit comme mitoyen, soit comme privatif, pour l'une ou l'autre des parties et que c'était, en conséquence, en connaissance de cause que les consorts A... avaient renoncé au caractère privatif pour eux du mur litigieux, cet élément juridique existant déjà au moment de la transaction, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu, à bon droit, que la découverte d'un témoignage ultérieur par les époux X... n'était pas de nature à justifier une erreur sur l'objet de la transaction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.