AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - Chemins de fer corses, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Cobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - Chemins de fer corses, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Cobat, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 décembre 1997, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - Chemins de fer corses, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 6 novembre 1995, au profit de la société Cobat, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 octobre 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SNCF - Chemins de fer corses du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cobat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.