La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°96-12115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 96-12115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société Stein Fasel, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Transports Gilbert et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 10, 16560 Aussac par Tourriers, défenderesses

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société Stein Fasel, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Transports Gilbert et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 10, 16560 Aussac par Tourriers, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Remery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Abeille assurances, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Stein Fasel et de la société Transports Gilbert et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 août 1989, la machine que transportait la société Les Transports Gilbert et fils (société Gilbert) a été endommagée ;

que ce transporteur a, sur les instructions qui lui ont été données, ramené pour réparation la machine chez l'expéditeur, la société Stein Fasel (société Stein);

que, le 17 novembre 1989, la société Gilbert a, après sa remise en état, transporté puis livré la machine à son destinataire ;

que, le 16 juillet 1991, la société Stein a assigné en réparation de ses préjudices la société compagnie Abeille assurances (l'assureur), assureur de la société Gilbert et appelé en déclaration de jugement commun cette société;

que l'assureur a invoqué la fin de non recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu les articles 108 du Code de commerce et 2244 et 2248 du Code civil ;

Attendu que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu que, pour écarter, en se fondant sur l'interruption de la prescription, la fin de non recevoir invoquée par l'assureur, l'arrêt retient "que la lettre du 24 octobre 1990, par laquelle l'assureur, pour justifier sa résistance au paiement, se contente d'opposer à la victime des prétendues négligences de procédure, sans même discuter le fait générateur de son obligation, à savoir la responsabilité de son assuré, induit à l'évidence la reconnaissance de celle-ci et ce d'autant qu'elle est formellement établie par le rapport d'expertise amiable et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation tant au cours des pourparlers amiables que de la présente procédure" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser de la part de l'assureur une reconnaissance non équivoque du droit du réclamant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'exercice de l'action directe contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré quand la responsabilité de celui-ci n'a pas été préalablement établie et le montant de sa dette fixé ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action directe de la société Stein à l'encontre de l'assureur de la société Gilbert, l'arrêt retient que l'absence de mise en cause de cette société en cause d'appel est insusceptible d'entacher cette action ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Stein Fasel et la société Transports Gilbert et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12115
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Délai - Interruption - Reconnaissance de la part de l'assureur - Constatations nécessaires.

ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Demande formée contre l'assuré - Responsabilité non préalablement établie - Mise en cause - Nécessité.


Références :

Code civil 2244 et 2248
Code de commerce 108
Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°96-12115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award