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17/02/1998 | FRANCE | N°96-11741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 96-11741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Dubois et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Veuve Jean Gay et fils, dont le siège est ...,

2°/ de la société Montaigne diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Dubois et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Veuve Jean Gay et fils, dont le siège est ...,

2°/ de la société Montaigne diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Transports Dubois et fils, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Veuve Jean Gay et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Veuve Jean Gay (société Gay) a chargé la société des Transports Dubois (société Dubois) de transporter et de livrer à la société Montaigne Diffusion des marchandises que celle-ci, qui les lui avait vendues, avait accepté de reprendre;

que la société Dubois n'a pu représenter les marchandises qu'à sa demande, la société Transport du Blayais avait prises en charge chez l'expéditeur et lui avait livrées;

que la société Gay, qui a été assignée en paiement du prix de ces marchandises par la société Montaigne Diffusion, a appelé en garantie la société Dubois, laquelle a invoqué la clause limitative de responsabilité du contrat conclu avec la société Gay ;

Attendu que, pour écarter cette limitation de responsabilité et condamner la société Dubois à garantie à hauteur de la valeur des marchandises perdues, l'arrêt retient que, faute de pouvoir déterminer avec certitude si la société Dubois avait agi en qualité de commissionnaire de transport ou en qualité de transporteur, il existe une difficulté sérieuse sur l'application de la clause limitative de responsabilité invoquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la provision susceptible d'être allouée au créancier a pour limite le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Veuve Jean Gay et fils et la société Montaigne diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Veuve Jean Gay et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11741
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Limites - Montant non sérieusement contestable.


Références :

Nouveau code de procédure civile 873 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°96-11741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11741
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