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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-21668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Panzani, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt n° 93-15516 rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la société Codec, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Hubert A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Codec,

3°/ de M. Jean-Christophe X..., demeurant ...,

pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec,

4°/ de M. Bernard Z..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Panzani, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt n° 93-15516 rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la société Codec, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Hubert A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Codec,

3°/ de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec,

4°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Codec,

5°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Codec, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Panzani, de Me Bertrand, avocat de la société Codec, de MM. A..., X... et Z..., ès qualités, et de Mme Du Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1995, n° 93-15516), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire, le 9 août 1990, sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Panzani;

qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Panzani a revendiqué ces marchandises ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui écarte la clause de réserve de propriété figurant sur les bons de livraison, au motif, en particulier, que ladite clause ne se détachait pas des autres stipulations contractuelles de vente parmi lesquelles elle était noyée, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que la clause de réserve de propriété était reproduite dans les conditions générales de vente, que lesdits bons de livraison étaient émargés par la société Codec et que le caractère suffisamment apparent de la clause de réserve de propriété figurant sur ces bons de livraison résultait du fait que lesdits bons de commande comportaient au verso un extrait des conditions générales de vente incluant une rubrique intitulée "réserve de propriété" et stipulant "conformément à la loi 81-335 du 12 mai 1980, la société émettrice du bon de livraison restera propriétaire des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix de ces marchandises";

et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui écarte la clause de réserve de propriété litigieuse, faute de s'être expliqué sur le moyen des écritures d'appel faisant valoir que la société Panzani entretenait avec la société Codec des relations d'affaires suivies et régulières depuis plusieurs années, ce qui impliquait que la société Codec avait nécessairement eu connaissance, à chaque fois qu'elle avait contracté avec la société Panzani en 1990, de la clause de réserve de propriété figurant aussi bien dans les conditions générales de vente que sur les bons de livraison et les factures de la société Panzani ;

Mais attendu que la réserve n'est opposable à la procédure collective, s'agissant de ventes successives et autonomes, que si, pour chacune d'elles prise isolément, la clause stipulée par écrit a été acceptée par l'acheteur par l'exécution du contrat en connaissance de cause ;

qu'ayant souverainement constaté que la clause figurant au verso des bons de livraison était pratiquement illisible en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères et qu'elle était noyée parmi les autres stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui ne pouvait donc déduire l'acceptation de la société Codec de l'émargement des bons de livraison, non plus que de l'insertion de la clause dans les conditions générales de vente, ou de l'existence entre les deux sociétés de ventes antérieures avec réserve de propriété, a légalement justifié sa décision;

que la moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Panzani aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21668
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Conditions d'opposabilité - Clause peu lisible.


Références :

Code civil 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21668
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