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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-21665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vandamme Pie qui Chante, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3eme chambre, seciton A), au profit :

1°/ de la société Codec, dont le siège est ...,

2°/ de M. Hubert A..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Codec,

3°/ de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., pris en qua

lité d'administrateur de la société Codec,

4°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en qua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vandamme Pie qui Chante, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3eme chambre, seciton A), au profit :

1°/ de la société Codec, dont le siège est ...,

2°/ de M. Hubert A..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Codec,

3°/ de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur de la société Codec,

4°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Codec,

5°/ de Mme Marie-Dominique du Y..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Codec, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Vandamme Pie qui Chante, de Me Bertrand, avocat de la société Codec, de M. A..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, et de Mme du Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1995 N° 93-15.517), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990 sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Vandamme Pie qui Chante (société Vandamme);

qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Vandamme a revendiqué ces marchandises ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part que, dans ses conclusions d'appel elle n'invoquait ni l'existence ni le contenu d'une "facture type" seule prise en considération par l'arrêt, mais les factures effectives par elle adressées à la société Codec, sur lesquelles figurait au recto une clause de réserve de propriété;

que faute de s'être expliqué sur ce moyen essentiel des conclusions l'arrêt n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel elle faisait valoir qu'elle entretenait avec la société Codec des relations d'affaires suivies et régulières depuis plusieurs années, que la clause de réserve de propriété litigieuse figurait non seulement au verso de ses nombreux bons de livraison qui étaient chacun émargés par la société Codec mais également au recto de chacune de ses factures;

que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui omet de vérifier si l'ensemble de ces facteurs n'établissait pas que la société Codec avait nécessairement eu connaissance en temps utile de ladite clause de réserve de propriété, quelle qu'ait été la taille de la mention figurant au verso des bons de livraison ;

Mais attendu que la réserve de propriété n'est opposable à la procédure collective, s'agissant de ventes successives et autonomes, que si pour chacune d'elles prise isolément, la clause, stipulée par écrit, a été acceptée par l'acheteur par l'exécution du contrat en connaissance de cause;

qu'ayant souverainement constaté que la clause figurant au verso des bons de livraison était pratiquement illisible en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères et qu'elle était noyée parmi les autres stipulations contractuelles, la cour d'appel, dès lors qu'il n'était pas allégué que les factures avaient accompagné ou précédé les livraisons et peu important l'existence de relations d'affaires antérieures entre les deux sociétés, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vandamme Pie qui Chante aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21665
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3eme chambre, seciton A), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21665
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