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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-21616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Or Est, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Pierre X..., société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ la société Brexor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ la société Diamant Applications, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ la société Manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier, société anonyme, dont

le siège est ..., avec établissement secondaire ...,

6°/ la société SAF et G. Morel, dont le siège est ...,

7°/ la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Or Est, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Pierre X..., société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ la société Brexor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ la société Diamant Applications, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ la société Manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier, société anonyme, dont le siège est ..., avec établissement secondaire ...,

6°/ la société SAF et G. Morel, dont le siège est ...,

7°/ la société Saro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8°/ la société Cosiner, société civile immobilière, dont le siège est zone industrielle Erstein Gare, rue de l'Expansion, 67150 Erstein, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société Suez Finances Conseil, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Eurosuez Luxembourg, société en commandite par actions luxembourgeoise, dont le siège est ... (Luxembourg),

3°/ de la société Eurosuez Uk limited partnership, société en commandite par actions de droit anglais, dont le siège est EC 3R8AJ, Gartmore House, ...,

4°/ de la société Eurosuez Us limited partnership, société en commandite par actions de droit anglais, dont le siège est EC 3R8AJ, Gartmore House ...,

5°/ de la compagnie financière de Suez, société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ de M. Paul Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire des sociétés demanderesses,

7°/ de M. Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire, pris en ses qualités de représentant des créanciers des sociétés demanderesses et commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de la société Morel, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Or Est, Pierre X..., Brexor, Diamant Applications, Manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier, SAF et G. Morel, Saro, et Cosiner, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Suez Finances Conseil, Eurosuez Luxembourg, Eurosuez UK limited partnership, Eurosuez US limited partnership et de la compagnie financière de Suez, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 1995), que les sociétés Or Est, Pierre X..., Brexor, Diamant applications, manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier, Saro, F et G Morel (les sociétés du groupe Or Est) ont été mises en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 1995 qui a nommé M. Z... administrateur et M. Y... représentant des créanciers;

que la procédure a été étendue à la SCI Cosiner;

qu'un jugement du 25 juillet 1995, après avoir écarté la proposition de plan de continuation, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Morel et arrêté le plan de cession des actifs des autres sociétés faisant partie du groupe Or Est au bénéfice d'une société en cours de constitution à l'initiative du fonds Eurosuez-groupe Suez ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen, réunis :

Attendu que les sociétés du groupe Or Est et la SCI Cosiner font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les conclusions d'annulation du jugement et confirmé celui-ci alors, selon le pourvoi, d'une part, que la consultation des créanciers est impérative dans tous les cas où un plan de continuation est proposé;

qu'en considérant que cette obligation n'était pas nécessaire lorsque le plan de continuation était écarté d'emblée, la cour d'appel a violé les articles 24, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 42 du décret du 27 décembre 1985;

alors, d'autre part, qu'en l'absence de consultation des créanciers sur la proposition d'un plan de continuation, la nullité du jugement de redressement s'impose;

qu'en considérant que le débiteur devait, de surcroît, justifier d'un grief, la cour d'appel a ajouté à la loi, en violation des articles 24 de la loi du 25 janvier 1985 et 42 du décret du 27 décembre 1985;

alors, en outre, que l'effet dévolutif de l'appel est écarté lorsque le vice a porté atteinte aux débats de première instance;

qu'en considérant que même si le jugement avait été annulé pour défaut de consultation des créanciers, la cour d'appel aurait été saisie par l'effet dévolutif de l'appel bien que l'absence de consultation des créanciers entache les débats de première instance sur le rejet du plan de continuation d'un vice irrémédiable, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que la consultation des créanciers est impérative dans tous les cas où un plan de continuation est proposé;

qu'en rejetant le plan de continuation proposé par les sociétés débitrices sans que les créanciers aient été préalablement consultés sur les délais de paiement et remises de dettes en vue de l'adoption du plan de continuation proposé par les sociétés débitrices, la cour d'appel a violé les articles 24, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 42 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement considéré que le plan de continuation, qui prévoyait seulement un remboursement partiel des créances et exigeait des investissements dont le financement n'était assorti d'aucune garantie, n'était pas réalisable, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes énoncés au moyen en approuvant le tribunal d'avoir statué sans une consultation, inutile, des créanciers et a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite de tous autres motifs surabondants ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés du groupe Or Est et la SCI Cosiner font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Morel alors, selon le pourvoi, que la société Morel a proposé un plan de continuation en commun avec les autres sociétés du groupe Or Est;

qu'en considérant qu'aucun plan de continuation n'avait été proposé et en prononçant sur ce fondement la liquidation judiciaire de la société Morel, la cour d'appel a violé les articles 18 et 22 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le plan de continuation proposé n'était pas réalisable, que le plan de cession ne concernait pas la société Morel et que l'activité de celle-ci, dont les résultats étaient catastrophiques depuis plusieurs années, n'était pas rentable malgré les mesures de restructuration entreprises;

qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21616
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21616
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