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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-21502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des transports TVE Chevret, dont le siège est 42620 Saint-Martin d'Estreaux, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Logifrais, dont le siège est ...,

2°/ de la Société coopérative d'intérêt collectif agricole régionale pour l'élevage et la viande (SICAREV), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des transports TVE Chevret, dont le siège est 42620 Saint-Martin d'Estreaux, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Logifrais, dont le siège est ...,

2°/ de la Société coopérative d'intérêt collectif agricole régionale pour l'élevage et la viande (SICAREV), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société des transports TVE Chevret, de Me Le Prado, avocat de la société Logifrais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société SICAREV de faire transporter par voie terrestre de la viande en Allemagne, la société Logifrais a confié le déplacement à la société TVE Chevret;

qu'au motif que la marchandise, livrée avec retard, aurait été refusée par le destinataire, la société Logifrais a demandé à la société TVE Chevret de lui payer le prix de cette marchandise et les frais de stockage;

que cette dernière a soutenu que le destinataire avait accepté la livraison de la marchandise et émargé sans réserve la lettre de voiture ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Logifrais, l'arrêt retient "qu'il ressort des pièces versées aux débats que le destinataire qui avait accepté que la marchandise arrive le 25 juin à 7 heures au lieu du 24 juin, a, le 25 juin, indiqué à la société Logifrais qu'il refusait, dès ce jour, la livraison non parvenue le 25 juin, que la société TVE Chevret a entreposé la viande fraîche le 26 juin dans une chambre froide à Brême et que livrée le 5 décembre 1991 en produit surgelé à la société Naasz, la marchandise a été déclarée avariée le 16 décembre 1991 par le bureau des avaries Berrer et détruite" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, ne fût-ce que succinctement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la marchandise, arrivée avec retard, avait été refusée par le destinataire et placée en chambre froide à Brême par le transporteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TVE Chevret à payer la somme de 142 411, 28 francs à la société Logifrais, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la société Logifrais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logifrais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21502
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21502
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