La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°95-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-20328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hippo Sud, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la SCI Caisse fédérale de crédit mutuel Dauphiné Vivarais, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
<

br>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hippo Sud, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la SCI Caisse fédérale de crédit mutuel Dauphiné Vivarais, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel Dauphiné Vivarais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 21 octobre 1994, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire à l'égard de la société Hippo Sud, en liquidation judiciaire, d'une créance entrant dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la Caisse fédérale de crédit mutuel Dauphiné Vivarais a fait pratiquer, les 11 mai et 9 juin 1994, deux saisies-attribution entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et au préjudice de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société débitrice;

que ce dernier en a demandé la mainlevée ;

Attendu que pour valider les saisies-attribution, l'arrêt retient que l'action des créanciers de l'article 40 est possible sur l'entier patrimoine du débiteur dont font partie les fonds "déposés" à la Caisse des dépôts et consignations;

qu'ils peuvent dès lors les appréhender;

qu'il ajoute que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ne vise que "l'opposition", ce qui ne signifie pas saisie-attribution, et ne concerne que la règle de l'arrêt des poursuites des créanciers antérieurs à la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition, et, par là-même, toute saisie-attribution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que n'étaient pas recevables les saisies-attribution pratiquées entre les mains de ladite Caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Dauphiné Vivarais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20328
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Saisie attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations - Interdiction.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 19 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-20328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award