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17/02/1998 | FRANCE | N°95-19914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-19914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant Saint-Cergues-les-Voirons, 74140 Douvaine, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Au

bert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant Saint-Cergues-les-Voirons, 74140 Douvaine, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de SCP Alain Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. Y... a formé le 27 septembre 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 27 juin 1995, un pourvoi enregistré sous le N° 95-19.914 ;

Attendu que M. Y... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 26 septembre 1995, un pourvoi enregistré sous le N° 95-19-865, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19914
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-19914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19914
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