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17/02/1998 | FRANCE | N°95-19790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-19790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Radio Force 7, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., demeurant ..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Radio Force 7, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la ca

ssation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Radio Force 7, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., demeurant ..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Radio Force 7, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Radio Force 7 et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juillet 1995) , que la société Radio force 7, ayant pour objet l'utilisation d'un ensemble technique destiné à l'émission de radio, a été mise en redressement judiciaire;

que la Société civile pour la perception de la rémunération équitable (société pour la perception), organisme chargé de percevoir au nom et pour le compte des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes la rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion que celui-ci, ayant cessé ses fonctions, a transmise au tribunal;

que, par le jugement entrepris, la société pour la perception a été relevée de la forclusion encourue et admise au passif pour une certaine somme à titre privilégié ;

Attendu que la société débitrice et le représentant de ses créanciers, devenu aussi commissaire à l'exécution de son plan de redressement, reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge-commissaire, qui n'est plus en fonctions, n'a plus le pouvoir pour transmettre au tribunal de commerce une demande de relevé de forclusion dont il a été saisi par un créancier tardif;

qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'excès de pouvoir et de violation des articles 70 et 89 du décret du 27 décembre 1985, 54 et 854 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il a décidé que le Tribunal a été "régulièrement saisi", hors toute assignation, par la transmission qui lui a été faite par le juge-commissaire;

et alors, d'autre part, que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance au représentant des créanciers dans les délais, ne peut être relevé de la forclusion encourue que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait;

que cette preuve ne résulte pas de la prétendue impossibilité pour un créancier de consulter en permanence la situation de chacun de ses débiteurs à travers les journaux d'annonces légales;

qu'en retenant cependant cette circonstance pour décider que la défaillance de la société de perception n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le juge-commissaire n'était plus en fonctions, c'est à bon droit que le Tribunal, par application des dispositions de l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, s'est substitué à ce magistrat pour statuer sur la demande de relevé de forclusion dont celui-ci avait été saisi et pour fixer le montant de la créance admise, sans que le créancier dût renouveler sa demande par assignation devant le Tribunal ;

Attendu, d'autre part, que, sans se fonder exclusivement sur la circonstance visée à la seconde branche, l'arrêt relève aussi que la société de perception n'était pas en relations d'affaires constantes avec la société Radio force 7, qu'elle n'avait pas, non plus, de bureaux sur place et que la société débitrice, qui n'avait d'ailleurs pas mentionné au représentant des créanciers l'existence de sa dette envers elle, s'était toujours soustraite à son obligation légale d'avoir à fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes les éléments nécessaires au calcul de la rémunération à eux due assise sur l'ensemble de ses recettes;

qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement retenu que la société de perception établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Radio Force 7 et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19790
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Relevé de forclusion - Fait du créancier - Appréciation souveraine - Procédure - Juge-commissaire ayant cessé ses fonctions - Compétence du tribunal.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 70 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 18 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-19790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19790
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