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17/02/1998 | FRANCE | N°95-19620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-19620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis X...,

2°/ Mme Chantal X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Y... Jean-Gilles, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de ca

ssation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis X...,

2°/ Mme Chantal X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Y... Jean-Gilles, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juillet 1994) que M. et Mme X..., agriculteurs, ont été mis en redressement judiciaire le 3 juillet 1991 puis en liquidation judiciaire le 4 mai 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... demandent la cassation de l'arrêt ayant confirmé la liquidation judiciaire par voie de conséquence de la cassation à intervenir des arrêts ayant rejeté leurs contestations de créances ;

Mais attendu que la décision qui statue sur la liquidation judiciaire d'un débiteur n'est pas la suite, l'application ou l'exécution des arrêts qui se prononcent sur les contestations de créances formées par celui-ci et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils avaient fait valoir devant la cour d'appel et versé aux débats des pièces attestant que les créances de l'article 40 avaient toutes été réglées;

qu'en se déterminant comme elle a fait et en retenant qu'ils n'avaient pas administré la preuve de leurs paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile et 1, 8, 40 et 69 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que le Tribunal peut décider la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif;

qu'en outre, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'aucune solution de redressement n'apparaît possible;

qu'en l'espèce, la possibilité de présenter un plan de continuation compatible avec les exigences légales était envisageable ;

qu'en effet, M. et Mme X... avaient proposé un plan de redressement sur huit ou douze années, offrant une possibilité de remboursement de 284 000 francs par an;

que dès lors en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1,8 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, pour apurer un passif reconnu de 2 382 000 francs, M. et Mme X... ne proposaient l'aliénation d'aucune partie de leur actif indispensable à la poursuite d'activité et que leur capacité d'autofinancement était notoirement insuffisante pour leur permettre de réaliser cet apurement dans des délais convenables;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a décidé souverainement que la liquidation judiciaire s'imposait;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19620
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 21 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-19620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19620
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