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17/02/1998 | FRANCE | N°95-19065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-19065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caron Dodon, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caron Dodon, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, de Me Bouthors, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 1995), que la société Caron Dodon (la société), concessionnaire Citroën, a cédé son fonds de commerce, le 16 septembre 1988, à une société Autocit en formation;

que la société Automobiles Citroën (le concédant) a repris, en octobre 1988, le stock de pièces détachées pour une certaine somme qu'elle a compensée avec la dette de la société envers elle;

que la date de cessation des paiements de la société, mise en liquidation judiciaire le 22 mars 1989, ayant été reportée au 1er janvier 1988, le liquidateur a assigné le concédant en nullité du paiement par compensation de la valeur du stock repris ;

Attendu que le concédant fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 685 105,84 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au demandeur à la nullité conformément à l'article 1315 du Code civil d'établir que les conditions de la nullité de l'acte sont réunies;

que, dès lors, en l'espèce, en admettant la nullité de la compensation en période suspecte au motif qu'elle ne s'était pas opérée en vertu du contrat de concession car le concédant n'a pas établi l'existence d'une quelconque mise en oeuvre des conditions multiples et cumulatives dont le strict respect aurait pu seul permettre de dire que les parties au procès actuel ont eu recours d'un commun accord à ce mode de paiement, lequel ne tomberait pas alors dans le champ d'application de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 1315 précité;

alors, d'autre part, qu'en relevant que la faculté de demander au concédant de reprendre ce stock n'appartenait qu'à la société selon ce qui se déduit de l'article 30 du contrat de concession, de sorte qu'il est inexactement soutenu par le concédant que ce serait "à la demande de la société et conformément aux termes du contrat de concession que le concédant a repris le stock de pièces de rechange", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en décidant que la société Autocit avait l'intention de reprendre le stock litigieux, tandis qu'il était expressément précisé dans le compromis de vente du fonds de commerce entre la société et Autocit, antérieurement au prétendu rendez-vous où elles auraient fixé les prix d'un commun accord, que lesdits stocks étaient exclus de leur accord parce qu'ils étaient repris par le concédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les premiers juges avaient retenu que, les conditions énumérées pour la mise en oeuvre de l'article 30 étant cumulatives et la preuve au moins des deux premières n'étant pas rapportée par le concédant qui invoque la mise en oeuvre de cet article, il convenait d'écarter ce moyen de défense;

que devant la cour d'appel le concédant n'a pas critiqué cette motivation;

que le moyen, mélangé de fait et de droit est donc nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le concédant ne justifiait pas de l'existence d'une quelconque mise en oeuvre des conditions multiples et cumulatives de l'article 30 du contrat de concession, la cour d'appel en a retenu souverainement, sans méconnaître la volonté des parties, qu'il était inexactement soutenu par le concédant que ce serait "à la demande de la société et conformément aux termes de ce contrat qu'il a repris le stock de pièces de rechange" ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a déclaré qu'il était inexactement soutenu par le concédant que la société Autocit "n'a jamais entendu reprendre le stock litigieux", et non pas que la société Autocit avait l'intention de reprendre le stock litigieux ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa deuxième branche et manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19065
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-19065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19065
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