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17/02/1998 | FRANCE | N°95-18782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-18782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gérane, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par Me X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Saône Achats, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gérane, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par Me X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Saône Achats, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Gérane et de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Saône Achats, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Gérane ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 1995), que la société Gérane a vendu des lots de marchandises à la société Atwood Richards, laquelle les a revendus à la société Saône Achats;

que la société Gérane, qui a prétendu que des marchandises non comprises dans la vente conclue avec la société Atwood avaient été livrées par erreur à la société Saône Achats, a demandé à cette société le paiement du prix des marchandises en invoquant à son encontre un enrichissement sans cause ;

Attendu que la société Gérane fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux par les parties ;

qu'en l'espèce, la société Gérane a soutenu que des marchandises avaient été livrées par erreur à la société Saône Achats au lieu de la société Promaxion et qu'elles n'avaient jamais été réglées;

que la société Saône Achats a soutenu expressément dans ses conclusions qu'elle n'avait pas reçu les marchandises revendiquées et que le lot qu'elle avait elle-même commandé était incomplet, si bien que, loin d'avoir reçu et payé ces marchandises litigieuses à la société intermédiaire, elle avait au contraire obtenu une réduction de prix pour les manquants;

qu'en décidant que la société Saône Achats avait réglé les marchandises litigieuses en sus de celles commandées, tandis qu'elle l'avait toujours nié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, celui qui s'est appauvri en livrant par erreur des marchandises lui appartenant ne peut se voir opposer par l'enrichi le paiement de ces marchandises à un tiers, vendeur de choses pareilles, dès lors qu'au moment où il a payé il ne pouvait ignorer la revendication du propriétaire véritable;

qu'en rejetant l'action en répétition de l'indu formée par la société Gérane à l'égard de la société Saône Achats, au seul motif qu'elle avait acquis et payé ces marchandises reçues par erreur à la société Atwood Richards, vendeur de choses pareilles, sans rechercher si, à la date du paiement, le 6 août 1990, la société Saône Achats qui, comme l'invoquait la société Gérane, avait dès le mois de juillet 1990 reçu une demande en restitution des marchandises, ne pouvait ignorer la revendication de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux prétentions de la société Gérane selon lesquelles les lots de marchandises qu'elle avait vendus à une société Promaxion auraient été livrés par erreur à la société Saône Achats, cette société a soutenu qu'elle avait acheté ces marchandises à la société Atwood Richards et qu'elle lui en avait payé le prix ;

Attendu, d'autre part, que si dans ses conclusions, la société Gérane a invoqué la lettre du 4 juillet 1990 par laquelle elle attirait l'attention de la société Saône Achats sur la livraison litigieuse et en réclamait la restitution, elle n'a tiré de ce fait aucune conséquence juridique au regard de son action pour enrichissement sans cause en se bornant à réclamer le paiement du prix des marchandises ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen est, pour le surplus, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saône Achats ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18782
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-18782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18782
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