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17/02/1998 | FRANCE | N°95-18118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-18118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marbrerie Gallet Mayolle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Soulet et Toulze, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marbrerie Gallet Mayolle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Soulet et Toulze, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Marbrerie Gallet Mayolle, de Me Vuitton, avocat de la société Soulet et Toulze, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 1995), que la société Soulet et Toulze (société Soulet) a demandé le paiement d'une facture à la société Marbrerie Gallet Mayolle (société Gallet);

que celle-ci a contesté les prétentions de la société Soulet au motif que les marchandises dont le prix lui était réclamé avaient été achetées par la société Vinste Somao (société Somao), locataire-gérante de son fonds de commerce ;

Attendu que la société Gallet fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Soulet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la créance dont il se prétend titulaire;

qu'il ne saurait se prévaloir d'un titre qui émanerait de lui seul, sans être confirmé par d'autres éléments de preuve;

qu'il suit de là qu'en se fondant exclusivement sur une facture établie par le demandeur, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, que le silence ne vaut pas acceptation, qu'en faisant droit à la demande de la société Soulet au motif que la société Gallet n'avait protesté que quatre mois après l'émission de la facture susvisée, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil;

alors, en outre, que, selon les propres constatations de l'arrêt, la société Soulet avait, pour avoir règlement de la créance dont elle réclamait le paiement à la société Gallet, tiré des traites sur un tiers et que ce tiers les avait acceptées;

qu'ainsi le demandeur avait été déjà payé de la créance même dont il se prétendait titulaire et, en tout cas, disposait d'un titre cambiaire en règlement de cette créance, le seul fait que le tirage en ait été contesté ne pouvant priver d'effet le règlement dont avait bénéficié le demandeur et qui privait de toute cause sa réclamation;

que l'arrêt n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et violé les articles 1315 du Code civil et 110 et suivants du Code de commerce;

et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Gallet avait fait valoir que la société Soulet avait produit la créance au passif de la société Somao sur laquelle les traites avaient été tirées et qui les avait acceptées, d'où il suivait qu'elle ne pouvait lui réclamer également le montant de la même créance;

qu'en ne tenant pas compte de ce moyen, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que la société Gallet a passé la commande litigieuse et doit donc en payer le prix réclamé par la société Soulet;

que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Gallet que sa décision rendait inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marbrerie Gallet Mayolle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soulet et Toulze ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18118
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-18118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18118
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