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17/02/1998 | FRANCE | N°95-17720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-17720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Docs, société anonyme, dont le siège était anciennement ..., et actuellement ...,

2°/ M. Olivier X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Docs, demeurant ...,

3°/ M. Michel Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Docs, et de commissaire au plan de continuation, demeura

nt ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Docs, société anonyme, dont le siège était anciennement ..., et actuellement ...,

2°/ M. Olivier X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Docs, demeurant ...,

3°/ M. Michel Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Docs, et de commissaire au plan de continuation, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Porcelanosa Céramique, société de droit Espagnol, ayant son siège est Carretera n° 34 Km, Appt 131, 12540 Villa Réal Castelion (Espagne) défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Docs, de MM. X... et Z..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Porcelanosa Céramique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 18 mai 1995), que la société de droit espagnol Porcelanosa Céramique (société Porcelanosa), fabricant de carrelages, après avoir été en relations avec la société Distribution occitane carrelage (société DOC), a conclu avec celle-ci des accords de distribution en 1984 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Doc reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que lui était imputable la rupture des accords de distribution et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes de l'attestation du 14 novembre 1989 qu'un accord a été conclu entre la société CFD et la société Porcelanosa au détriment de la société Doc, privant celle-ci de l'exclusivité de produits Porcelanosa;

que la cour d'appel, qui estime que l'exclusivité visée par la société Porcelanosa dans l'attestation n'est qu'une exclusivité de produits convenue entre la société CFD et la société Doc, dénature les termes de l'attestation du 14 novembre 1989 et viole l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de la lettre du 10 janvier 1990 adressée par la société Doc à la société Porcelanosa que cette dernière avait confirmé le 5 décembre 1989 son intention de cesser la fourniture des produits en direct d'usine à la société Doc à compter de l'ouverture de l'installation de la société Porcelanosa à Montpellier, ce qui impliquait que la rupture des accords de distribution était bien imputable à cette dernière société;

que la cour d'appel, en estimant que la société Porcelanosa n'avait pas rompu les relations contratuelles avec la société Doc, n'a pas déduit de ses constatations, les conséquences légales au regard de l'article 1184 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en l'état des demandes indemnitaires reconnues fondées sur ce chef distinct du préjudice par les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, dénier à la société Doc la réparation du préjudice résultant pour elle de son éviction brutale du 26 mars 1987 du secteur de la Haute-Garonne où elle avait auparavant développé ses activités pour le compte de Porcelanosa;

que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'attestation du 14 novembre 1989 dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis et que, par suite, elle s'est trouvée dans la nécessité d'interpréter ;

Attendu, d'autre part, que, loin de dire que la rupture des accords de distribution était imputable à la société Doc ou que la société Porcelanosa n'avait pas rompu ces accords, l'arrêt, après avoir relevé que le 5 décembre 1989 les parties se sont rencontrées pour organiser une période de préavis et qu'après cette date les relations contractuelles se sont poursuivies, retient que c'est de façon régulière et sans abus que, pour réorganiser son réseau commercial en France, la société Porcelanosa a, conformément à une volonté annoncée dès le 5 décembre 1989, rompu ses accords avec la société Doc, par lettre du 24 juillet 1990, avec effet au 28 février 1991, c'est-à-dire moyennant un préavis "raisonnable" de plus de sept mois ;

Attendu, enfin, s'agissant de la rupture alléguée des relations portant sur le secteur de la Haute-Garonne, que l'arrêt retient souverainement qu'à aucun moment la société Doc n'a été le distributeur exclusif de la société Porcelanosa dans ce secteur et que celle-ci n'a fait qu'exercer "son droit le plus strict" en nommant, dans ce secteur, un distributeur exclusif;

(cf. arrêt, page 8, al. 3 et page 9, al. 1 et 2) ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Doc reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale de la société Porcelanosa par démarchage de clientèle ou débauchage de personnel alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas prouvé que la soicété Porcelanosa ait semé le trouble dans le revendeurs de Doc et débauché MM. Y... et Nazon, la cour d'appel, qui n'a pas refuté les motifs contraires retenus par les premiers juges, ni analysé les pièces régulièrement versées aux débats par Doc, s'est déterminée à la faveur de motifs généraux en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la société Doc avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que le 15 janvier 1990 le transporteur Gidaro avait fait part à la société Doc de ce qu'il avait été directement contacté par la société Porcelanosa pour transporter les produits de ladite société, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale par débauchage;

qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énuméré les différents éléments de preuve d'où elle tirait sa conviction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs généraux, a retenu que "la société Doc ne prouve nullement que la société Porcelanosa ait joué un rôle quelconque dans la décision de démission de MM. Y... et Nazon" ;

Attendu, d'autre part, que la lettre du 15 janvier 1990, par laquelle le chauffeur Gidaro avait fait part à la société Doc qu'il avait été directement contacté par la société Porcelanosa, a été invoquée dans le cadre de la seule demande relative aux causes de la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés;

que la société Doc n'est donc pas fondée à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas recherché si cette lettre n'établissait pas un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société Porcelanosa ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Docs, MM. X... et Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Porcelanosa Céramique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17720
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-17720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17720
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