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17/02/1998 | FRANCE | N°95-17271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-17271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de courtage (SCC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de courtage (SCC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la Société commerciale de courtage (SCC), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 avril 1995), que la Société commerciale de courtage (société de courtage) s'est portée caution envers l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) du remboursement d'une ouverture de crédit consentie à la Société de recyclage de bouteilles et bouchons (société de recyclage) et a affecté hypothécairement à cette garantie l'un de ses immeubles;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société de recyclage et de la société de courtage, l'UCB a déclaré sa créance aux passifs des deux procédures collectives;

qu'en exécution de son engagement de caution, et avec l'assistance de son administrateur, la société de courtage lui a versé une somme de 134 772 francs;

qu'après que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société de recyclage eut été annulé par la cour d'appel de Caen, qui a elle-même, sur le fondement de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, ouvert la procédure de redressement judiciaire, la société de courtage a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande tendant au remboursement de la somme de 134 772 francs au motif que son paiement avait été fait sans cause, faute pour l'UCB d'avoir renouvelé sa déclaration de créance au passif du débiteur principal et d'avoir contesté la proposition de rejet de sa créance du passif de la caution faite par le représentant des créanciers de celle-ci;

que la société de courtage a parallèlement saisi le tribunal de grande instance d'Avranches d'une demande tendant à la radiation de l'hypothèque, qui a été accueillie par le jugement entrepris du 6 septembre 1990;

que, par un arrêt du 30 septembre 1991, la cour d'appel de Paris a débouté la société de courtage de sa demande de remboursement;

que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 8 mars 1994 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;

Attendu que la société de courtage reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Avranches du 6 septembre 1990 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance de l'UCB au passif de la société de courtage a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire revêtue de l'autorité de la chose jugée;

qu'à la suite d'une erreur du greffe, c'est une décision d'admission de créance qui a été notifiée au créancier;

qu'en décidant qu'en raison de cette notification erronée, la créance de l'UCB devait être considérée comme admise au passif de la société de courtage, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 480 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que l'exception de chose jugée ne peut être opposée qu'à la condition que soit constatée l'identité de parties, de cause et d'objet entre la nouvelle demande et la contestation précédemment tranchée;

que la cause de la demande dont était saisie la cour d'appel de Caen était fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances et rejetant la créance de l'UCB, moyen qui n'avait pas été invoqué devant la cour d'appel de Paris;

qu'en décidant toutefois que la demande de la société de courtage se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel de Caen a violé les articles 1351 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, sans d'ailleurs constater que la créance de l'UCB aurait été rejetée du passif de la société de courtage, l'arrêt relève qu'aucune décision de cette nature n'a été notifiée au créancier qui, au contraire, a été avisé de son admission au passif;

que, dès lors, faute d'avoir acquis force de chose jugée, la prétendue ordonnance de rejet de la créance ne pouvait servir de base à une décision prescrivant la radiation de l'hypothèque garantissant celle-ci ;

Attendu, d'autre part, que, pour débouter la société de courtage de sa demande tendant au remboursement des sommes versées à l'UCB, la cour d'appel de Paris a retenu que la preuve de l'existence d'une décision du juge-commissaire rejetant la créance de l'UCB du passif de la caution n'était pas rapportée;

qu'elle a ainsi déjà rejeté le moyen soutenu par la société de courtage à l'appui de sa demande de radiation de l'hypothèque ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciale de courtage (SCC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société commerciale de courtage (SCC) et de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17271
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 25 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-17271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17271
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