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17/02/1998 | FRANCE | N°95-17143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-17143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs armoricains, société anonyme, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Paul Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Denis Y..., demeurant Les ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs armoricains, société anonyme, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Paul Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Denis Y..., demeurant Les ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Comptoirs armoricains, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 26 avril 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le 2 février 1993, et la décision reportant au 15 octobre 1992 la date de la cessation des paiements, le débiteur et l'administrateur de son redressement judiciaire ont demandé l'annulation de diverses cessions de créances consenties en janvier 1993 à la société Comptoirs armoricains (la société);

que le Tribunal a condamné la société à rembourser la somme de 149 885,55 francs, indûment perçue par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1993, lui a ordonné de donner mainlevée des oppositions pratiquées par elle à hauteur de 90 115 francs, et l'a condamnée à verser les intérêts au taux légal sur cette dernière somme depuis le 30 mars 1993 jusqu'au complet paiement par les débiteurs cédés, et ce à titre de dommages-intérêts;

que la société a limité son appel à la réduction de la somme fixée à 90 115 francs et à la diminution des dommages-intérêts ;

que le liquidateur judiciaire de M. Y... est intervenu volontairement en cause d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir maintenu à 90 115 francs le montant des sommes sur lesquelles elle devait consentir la mainlevée alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve pertinents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions;

que pour solliciter une réduction du montant sur lequel devait porter la mainlevée ordonnée par les premiers juges, la société a régulièrement versé aux débats devant la cour d'appel, ainsi que cela résulte d'un bordereau de communication de pièces du 17 février 1995, deux documents, desquels il ressortait que la société avait déjà procédé, antérieurement au jugement entrepris, à une mainlevée en faveur de l'association Louis de X... sur une partie de la somme retenue par le Tribunal;

qu'en confirmant purement et simplement la décision entreprise, sans analyser les dites pièces de nature à établir le bien fondé de la thèse de la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'un côté, qu'il ressort des productions visées au moyen qu'à la date du jugement entrepris, soit le 7 décembre 1993, la société avait maintenu auprès de trois débiteurs de M. Y... ses oppositions au paiement de sommes s'élevant respectivement à 64 538,55 francs, 5 000 francs et 54 653 francs, soit un total de 124 191,55 francs;

que d'un autre côté, il résulte des constatations de l'arrêt que la société n'a pas justifié avoir donné mainlevée, le 23 juin 1993, à l'égard de l'association Louis de X...;

que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 90 115 francs à compter du 30 mars 1993 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt;

et alors, d'autre part, que la société sollicitait l'infirmation du jugement qui l'avait condamnée à payer des intérêts sur une somme bloquée jusqu'au versement effectif entre les mains de M. Y... et de son représentant légal, et demandait à la cour d'appel de limiter le versement de ces intérêts à la date du 21 décembre 1993;

qu'au soutien de sa demande, la société faisait valoir que la mainlevée ordonnée par les premiers juges avait été effectuée le 21 décembre 1993, si bien que si le débiteur n'avait pas libéré les fonds après les dites mainlevées, seule la responsabilité de ce dernier devait être recherchée pour le préjudice subi par M. Y..., postérieurement à cette date;

qu'en ne s'expliquant pas sur la relation de cause à effet qui était ainsi contestée, entre le dommage souffert par M. Y... après le 21 décembre 1993 et la faute reprochée à la société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la somme de 90 115 francs servant de base au calcul des intérêts au taux légal dus par la société, à titre de dommages-intérêts, ne correspond, ni au montant des oppositions maintenues jusqu'au 21 décembre 1993, ni au total des sommes qui ont été l'objet des cessions de créances annulées;

que dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du dommage subi par M. Y... et la procédure collective, que la cour d'appel a retenu que la privation des fonds, due aux manoeuvres de la société, devait être réparée par le versement des intérêts sur cette somme, jusqu'à complet paiement par les débiteurs auxquels la société avait interdit de payer à l'échéance ;

qu'ainsi le moyen, qui est privé de fondement en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une amende civile de 10 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier ou du deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt;

alors, d'autre part, qu'il ressort des conclusions d'appel de la société, que celle-ci avait expressément contesté, devant la cour d'appel, devoir les intérêts auxquels elle avait été condamnée par les premiers juges postérieurement à la date du 21 décembre 1993, date à laquelle elle avait procédé aux mainlevées ordonnées par le Tribunal;

que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, à caractériser en quoi la société avait fait dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours ordinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que la société avait produit en cause d'appel, ainsi que cela ressort d'un bordereau de communication de pièces en date du 7 février 1995, deux lettres datées des 22 avril et 17 juin 1993, de nature à établir la mainlevée à l'égard de l'association Louis de X..., antérieurement au jugement, sur une partie des sommes pourtant retenues par les premiers juges et également par la cour d'appel;

qu'au surplus, elle avait versé aux débats, toujours par un bordereau du 17 février 1995, des courriers adressés aux différents débiteurs, desquels il résultait qu'elle avait procédé aux mainlevées ordonnées par le Tribunal à la date du 21 décembre 1993 ;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle a fait, par la voie de motifs erronés, insusceptibles d'établir en quoi la société avait fait dégénérer en abus son droit d'appel, dès lors qu'elle pouvait invoquer devant la cour d'appel tout moyen nouveau, la cour d'appel ne justifie pas davantage sa décision au regard du texte visé à la deuxième branche ;

Mais attendu que, loin de dénier à l'appelante la faculté d'invoquer des moyens nouveaux devant les juges du second degré, la cour d'appel a constaté que la société n'apportait aucune justification à la prétendue mainlevée donnée le 23 juin 1993;

que par ce seul motif, elle a légalement justifié la décision par laquelle elle a retenu que la société avait fait dégénérer en abus son droit d'user de la voie de l'appel;

d'où il suit que le moyen, qui est privé de fondement en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoirs armoricains aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17143
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-17143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17143
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