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17/02/1998 | FRANCE | N°95-15390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-15390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Languedocienne de chauffage plomberie (LCP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Fermatec, société anonyme, dont le siège est 257 ANC, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Languedocienne de chauffage plomberie (LCP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Fermatec, société anonyme, dont le siège est 257 ANC, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LCP, de Me Roger, avocat de la société Fermatec, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 1995), que la société Fermatec a assigné en paiement de tôles qu'elle lui avait vendues, la société Languedocienne de chauffage plomberie (société LCP) ;

que celle-ci a contesté les prétentions de la société Fermatec au motif que ces tôles lui avaient été livrées rouillées ;

Attendu que la société LCP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Fermatec, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'acquéreur qui a vérifié et accepté sans réserve la marchandise livrée ne peut refuser d'en payer le prix en invoquant un défaut apparent de conformité, il en est autrement lorsqu'une vérification immédiate est impossible;

qu'en l'espèce, l'expert X... a précisé que, compte tenu du cerclage des paquets et des difficultés de manutention, une vérification systématique à la livraison était tout à fait exceptionnelle;

qu'en déboutant néanmoins la société LCP de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de conformité de la marchandise livrée, au motif qu'aucune contestation n'avait été faite lors de la livraison et que la réclamation avait été faite plus d'un mois après la dernière livraison, sans s'expliquer sur ces précisions de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1603 et 1147 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société LCP ne rapportait pas la preuve que les tôles étaient rouillées lors de la livraison, sans s'expliquer sur les conclusions de cette société faisant valoir, preuves à l'appui (permis de construire, factures d'étanchéité et de couverture, clichés photographiques), que ses bâtiments de stockage de 780 m étaient couverts depuis 1988, et qu'en revanche, la ville de Nîmes, siège de la société Fermatec, avait connu, au moment du stockage et des livraisons, des pluies et inondations d'une exceptionnelle violence, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LCP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15390
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 09 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-15390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15390
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