La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°95-14915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-14915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Félix X...,

2°/ Mme Fernande Z..., épouse Le Goic, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1994 par le tribunal de grande instance de Vannes (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la SCP Roubenne et Dupont, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. et Mme X...,

2°/ de la société Glon, société anoyme, dont le siège est Pont de S

aint-Caradec, 56920 Saint-Gerand,

3°/ du Groupement des producteurs de l'Armorique, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Félix X...,

2°/ Mme Fernande Z..., épouse Le Goic, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1994 par le tribunal de grande instance de Vannes (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la SCP Roubenne et Dupont, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. et Mme X...,

2°/ de la société Glon, société anoyme, dont le siège est Pont de Saint-Caradec, 56920 Saint-Gerand,

3°/ du Groupement des producteurs de l'Armorique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Roubenne et Dupont, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Glon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, que dans la procédure de liquidation judiciaire des époux Y..., éleveurs, le juge-commissaire, par ordonnance du 18 avril 1994, a autorisé le liquidateur, la SCP Roubenne et Dupont à procéder à la vente par voie d'adjudication amiable de la maison d'habitation de M. et Mme Le Goïc;

que les époux Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement qui a confirmé cette ordonnance, en invoquant la violation des articles 425 et 433 du nouveau Code de procédure civile, un défaut de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'un défaut de base légale au regard des articles 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 et 1er de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu que le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance rendue, comme en l'espèce, par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Glon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14915
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes (1ère chambre civile), 23 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-14915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award