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17/02/1998 | FRANCE | N°95-14672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-14672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohamed Slimane A..., demeurant 5 quater route du Mesnil, 78990 Elancourt,

2°/ de M. Z... Pierrat, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Servec,

3°/ de M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Servec,

4°/ de la société Servec, société anonyme dont le siège social est ..., En

présence de M. Guy B..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohamed Slimane A..., demeurant 5 quater route du Mesnil, 78990 Elancourt,

2°/ de M. Z... Pierrat, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Servec,

3°/ de M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Servec,

4°/ de la société Servec, société anonyme dont le siège social est ..., En présence de M. Guy B..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Servec, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e Chambres réunies), au profit de la société Y... France, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Slimane A..., de MM. C... et X..., ès qualités, et de la société Servec, de Me Blondel, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Y... France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 13 février 1995), rendu sur renvoi après cassation, qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société Provex, de la société Servec et de M. Slimane A... qui dirigeait ces sociétés servant d'intermédiaires pour la vente de véhicules en Algérie, la société Iveco Unic, devenue ultérieurement Y... France (
Y...
), a revendiqué 41 véhicules remis par elle à ces sociétés;

que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 1988, qui avait déclaré irrecevable l'action en revendication, au motif qu'elle avait été introduite hors délai a été cassé en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Slimane A..., la société Servec, M. C... agissant en qualité de syndic de cette société et M. X... agissant en qualité d'administrateur de celle-ci font grief à l'arrêt, d'avoir déclaré bien fondée l'action en revendication alors, selon le pourvoi, que l'action en revendication est ouverte au commerçant qui a déposé ses marchandises chez le débiteur en règlement judiciaire, à la condition que les objets revendiqués se retrouvent en nature dans les locaux du débiteur au jour de la date d'ouverture du règlement judiciaire;

qu'en l'espèce, il est constant que tant les sociétés Provex et Servec, ainsi que M. Slimane A... ont été mis en règlement judiciaire par un jugement rendu le 4 mars 1985 par le tribunal d'Aix-en-Provence;

qu'en se bornant néanmoins à énoncer que les 41 véhicules litigieux se trouvaient dans les locaux le 27 mai 1991, ainsi que celà résulte du procès-verbal de récolement d'inventaire sans rechercher la présence desdits véhicules au jour du prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les véhicules inventoriés, identifiés par les numéros de leurs châssis avaient été déposés dès l'origine dans les locaux de la société Servec par la société Y...;

qu'en l'état de cette constatation, qui fait ressortir que les véhicules se retrouvaient nécessairement en nature chez le débiteur à la date du prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. Slimane A..., la société Servec et les mandataires de justice font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache aux motifs portant constatations de fait, constituant le soutien nécessaire de la décision pénale;

que la chambre des appels correctionnels de Versailles avait, le 2 avril 1992, pour déclarer M. Slimane A... coupable du délit d'abus de confiance, constaté que celui-ci avait vendu ou détourné les véhicules déposés par la société Y...;

qu'en faisant néanmoins droit à la demande en revendication formée par la société Y..., tandis que le juge pénal avait constaté la disparition des véhicules du parc de la société Servec, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, violant l'article 1351 du Code civil, ainsi que l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967;

alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la chambre des appels correctionnels de Versailles avait déclaré M. Slimane A... coupable d'abus de confiance sur la constatation que sur les 76 véhicules restant encore dans les locaux de la société Servec en 1984, seuls 43 avaient été restitués par cette dernière;

qu'ainsi en tout état de cause, seuls 33 véhicules pouvaient être revendiqués par la société Servec;

qu'en faisant néanmoins droit à la demande en revendication de 41 véhicules formée par la société Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967;

alors, encore, que les seuls faits constatés par le juge pénal ont autorité de la chose jugée;

que le juge pénal a constaté que certains véhicules avaient été vendus ou détournés par M. Slimane A...;

qu'en faisant droit à la revendication formée par la société Y..., sans constater que les véhicules détournés par M. Slimane A... étaient bien ceux qui se retrouvaient dans le parc automobile de la société Servec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967;

et alors, enfin, que les conclusions d'appel avaient fait valoir que le protocole d'accord signé entre les parties le 31 mars 1983, prévoyait la transformation du contrat de dépôt en contrat de vente;

que ce moyen était péremptoire en ce qu'il faisait valoir que la société Y... n'était pas propriétaire de véhicules litigieux;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les décisions pénales ont au civil l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification et la participation de ceux auxquels le fait est imputé;

que l'arrêt, faisant application de ce principe, a retenu que l'action en revendication était fondée, dès lors qu'il résultait de la qualification même du délit d'abus de confiance que les véhicules industriels retrouvés en nature dans le patrimoine du débiteur appartenaient à la société Y... qui ne les avait remis qu'à titre de dépôt;

qu'en l'état de ces seules constatations, répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14672
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re et 2e Chambres réunies), 13 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-14672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14672
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