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17/02/1998 | FRANCE | N°95-14274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-14274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castel frères, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société d'achat, de diffusion et de promotion (SOCADIP), société anonyme coopérative, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castel frères, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société d'achat, de diffusion et de promotion (SOCADIP), société anonyme coopérative, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Castel frères, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SOCADIP, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un contrat dit "de garantie de paiement", la centrale de référencement SOCADIP s'est portée caution, envers un fournisseur, la société Castel frères, "du paiement au fournisseur de ses factures de marchandises dues par les actionnaires de SOCADIP et par les adhérents de ceux-ci dont la liste est ci-jointe, à l'exclusion de tous autres";

que le groupement d'achat CODEC était actionnaire de la SOCADIP, et avait divers adhérents;

que la SOCADIP était contre-garantie par le Crédit lyonnais;

que la CODEC ayant été mise en redressement judiciaire, la société Castel frères a déclaré la créance dont elle s'estimait titulaire puis assigné en garantie la SOCADIP, qui a appelé en cause le Crédit lyonnais ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Castel frères reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les termes clairs et précis du contrat de garantie de paiement, "la SOCADIP se porte caution du paiement au fournisseur de ses factures de marchandises dues par les actionnaires de la SOCADIP...";

qu'il est constant que la CODEC est un actionnaire de la SOCADIP;

qu'il ne résulte d'aucune clause du contrat que la garantie incombant à cette dernière devait être limitée aux dettes commerciales contractées par la CODEC dans le cadre d'une activité d'achat pour revendre;

que dès lors, la cour d'appel, en imposant une telle limitation à la garantie, a dénaturé par adjonction d'une stipulation adventrice le contrat de cautionnement et par là même a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'acceptation d'une lettre de change constitue la reconnaissance d'une dette envers le tireur;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CODEC a accepté les traites correspondant au montant de toutes les factures sans exception;

d'où il suit qu'en attribuant à la CODEC la qualité de simple mandataire pour lui dénier la qualité de débiteur des sommes litigieuses et par là même écarter l'obligation de garantie incombant à la SOCADIP, la cour d'appel a violé les articles 126 du Code de commerce et 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, ensuite, que l'admission du passif du débiteur de la dette cautionnée fait obstacle à ce que la caution puisse contester l'existence de la dette principale sauf dans l'hypothèse où elle a usé de la voie de recours prévue par l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985;

qu'il n'est pas établi ni même allégué par l'arrêt qu'une telle voie de recours ait été exercée par la caution qui de surcroît a garanti une dette commerciale sous les effets de la solidarité;

d'où il suit qu'en s'abstenant d'examiner le moyen formulé par la société Castel frères sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'une société qui accepte de garantir les dettes de son actionnaire envers les fournisseurs et qui perçoit une rémunération calculée en fonction de toutes les opérations, sans exception, effectuées par le garanti, reconnaît par là même que son engagement de caution n'est pas limité à telle ou telle catégorie d'opérations commerciales;

que pour admettre une telle limitation, la cour d'appel se borne à affirmer que rien n'établit que la SOCADIP n'avait pas commis une erreur en acceptant des commissions ayant pour assiette la totalité des opérations du débiteur principal et qu'elle avait été en mesure de distinguer les seules opérations sur lesquelles elle devait percevoir un pourcentage de celles qui étaient étrangères à la convention;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir reproduit les stipulations utiles du contrat litigieux, l'arrêt retient, hors toute dénaturation, qu'est seul garanti le paiement des marchandises commandées par la CODEC pour son propre compte au fournisseur, selon la méthode dite du "circuit entrepôt", et non le paiement des commandes des adhérents de la CODEC passées directement au fournisseur, c'est-à-dire réalisées en "circuit direct", dès lors que les factures étaient libellées à leur nom, qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste jointe au contrat et que la CODEC était mandataire au paiement de ses adhérents, sans être acheteur ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que le fait que le fournisseur, en raison des règles du droit cambiaire, puisse poursuivre la CODEC pour la totalité de l'effet escompté, n'est pas de nature à modifier le contenu du contrat de cautionnement et "à obliger la caution au-delà de son engagement" ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant, pour rejeter l'argument tiré "du montant des créances admises", que "l'engagement de la caution doit s'apprécier, non pas eu égard au montant de la créance dont le paiement est réclamé, mais eu égard à l'étendue de l'obligation contractée", la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la troisième branche ;

Attendu, enfin, que le motif critiqué par la quatrième branche est surabondant et qu'il importe peu, dès lors, qu'il soit hypothétique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Castel frères fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la caution est tenue d'exécuter son obligation de garantie dès lors que l'existence de la dette est établie à la charge du débiteur principal dont l'identité ne fait aucun doute;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les factures impayées correspondaient aux fournitures effectuées par la société Castel frères au profit des adhérents de la CODEC dont le nom est porté sur lesdites factures ; qu'en écartant la garantie due au fournisseur par la SOCADIP, motifs pris de ce que la CODEC n'avait pas communiqué la liste de ses adhérents à la SOCADIP, la cour d'appel a admis cette dernière à faire valoir contre le créancier une exception inopposable à ce dernier, résultant d'une négligence imputable à la CODEC, voire à la SOCADIP elle-même qui aurait dû, pour respecter ses propres engagements envers le créancier, réclamer à la CODEC la liste de ses adhérents;

d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que la SOCADIP n'avait pas contracté l'obligation de demander à la CODEC, en cours d'exécution du contrat, la liste de ses adhérents, qui, selon le contrat, devait être dressée au moment de la formation de celui-ci et de façon limitative;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SOCADIP reproche ensuite à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne devra sa garantie, pour ce qui concerne les dettes contractées par les sociétés SCAPA et CGL, que dans les limites du cautionnement déterminées selon les critères du contrat de garantie tel qu'interprété par la cour d'appel, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui sera prononcée sur les premier et deuxième moyens de cassation, incompatibles avec toute limitation de la garantie incombant à la SOCADIP, entraîner par voie de conséquence et par suite de l'indivisibilité de la motivation de l'arrêt une cassation partielle du chef du dispositif visé par le présent moyen et ce par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le troisième doit l'être par voie de conséquence ;

Et sur le quatrième moyen, en tant qu'il est dirigé contre le remboursement des sommes au Crédit lyonnais :

Attendu que la société Castel frères reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser les sommes à elle versées par le Crédit lyonnais avec intérêts à compter de la date de leur paiement ;

Mais attendu que l'arrêt ordonne la restitution de sommes au profit du Crédit lyonnais de la part, non pas de la société Castel frères, mais de la SOCADIP;

que le moyen manque en fait ;

Mais sur le quatrième moyen, en tant qu'il est dirigé contre le remboursement des sommes à la SOCADIP :

Sur la nouveauté alléguée du moyen :

Attendu que la SOCADIP fait valoir que le moyen qui critique le point de départ des intérêts de la somme à restituer par la société Castel frères est nouveau ;

Mais attendu qu'un tel moyen est de pur droit et, par suite, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt ordonne la restitution, par la société Castel frères, à la SOCADIP des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement infirmé, avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, à compter du paiement, le point de départ des intérêts des sommes à restituer par la société Castel frères à la SOCADIP, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la SOCADIP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la SOCADIP et le Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14274
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-14274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14274
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