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17/02/1998 | FRANCE | N°95-14237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-14237


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1er, 8, 36, 61, 69, 142 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le 20 octobre 1992, le Tribunal a prononcé, le 17 novembre 1992, la liquidation judiciaire de ce débiteur qui a fait appel de cette dernière décision ;

Attendu que pour réformer le jugement et ouvrir une nouvelle période d'observation, l'arrêt se borne à constater que le débiteur occupe un emploi sal

arié et que sa proposition de rembourser, par son salaire, l'intégralité de son ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1er, 8, 36, 61, 69, 142 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le 20 octobre 1992, le Tribunal a prononcé, le 17 novembre 1992, la liquidation judiciaire de ce débiteur qui a fait appel de cette dernière décision ;

Attendu que pour réformer le jugement et ouvrir une nouvelle période d'observation, l'arrêt se borne à constater que le débiteur occupe un emploi salarié et que sa proposition de rembourser, par son salaire, l'intégralité de son passif paraît réaliste ; qu'il retient que l'établissement d'un plan sérieux d'apurement du passif n'est pas à exclure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les propositions d'apurement du passif ne peuvent constituer à elles seules un plan de redressement de l'entreprise, la cour d'appel, qui, en l'absence d'un tel plan organisant soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle, était tenue de prononcer la liquidation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14237
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Contenu - Simples propositions d'apurement du passif (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Impossibilité d'une continuation ou d'une cession de l'entreprise - Application - Débiteur ne formulant que des propositions d'apurement du passif

Des propositions d'apurement du passif ne peuvent, à elles seules, constituer un plan de redressement de l'entreprise.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-11-12, Bulletin 1997, IV, n° 289, p. 250 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-14237, Bull. civ. 1998 IV N° 82 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 82 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14237
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