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17/02/1998 | FRANCE | N°95-14184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-14184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CEA Guillaume, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Slibail, société anonyme, dont le siège est 19, boulevard des Italiens,75009 Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CEA Guillaume, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Slibail, société anonyme, dont le siège est 19, boulevard des Italiens,75009 Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société CEA Guillaume, la société Slibail (la Slibail) a demandé que lui soit restitué un véhicule détenu par le débiteur en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que la propriété du véhicule ne fait aucun doute et retient que son incorporation dans l'actif de la société CEA Guillaume "conduirait à une spoliation éclatante par vente ouverte d'un bien d'autrui que l'autorité judiciaire ne saurait entériner sans faillir aux devoirs fondamentaux de sa fonction historique et constitutionnelle de gardienne des libertés individuelles et de la propriété privée et que, pour ce faire, point n'est besoin de se référer à une rédaction nouvelle donnée par le législateur le 10 juin 1994 à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 pour mettre fin à des errements jurisprudentiels antérieurs" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que le délai imposé par le texte susvisé n'avait pas été respecté, alors que les dispositions de ce texte sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et qu'en l'absence de revendication dans le délai légal ou de reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur, celui-ci ne pouvait faire valoir ce droit sur le bien objet du contrat, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Slibail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Slibail et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14184
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Délai - Expiration - Conséquences.

CREDIT-BAIL - Résiliation - Reprise du matériel par le crédit-bailleur - Preneur en liquidation judiciaire - Délai de revendication expiré.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-14184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14184
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