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17/02/1998 | FRANCE | N°95-11868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-11868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fleury Michon Grand Public, société anonyme, dont le siège est 85700 Pouzauges, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

2°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Socadip,

3°/ de M. X..., demeurant ..., pri

s en sa qualité de liquidateur amiable de la société Socadip, défendeurs à la cassation ;

La d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fleury Michon Grand Public, société anonyme, dont le siège est 85700 Pouzauges, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

2°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Socadip,

3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Socadip, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fleury Michon Charcuterie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Socadip, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Crédit lyonnais de ce qu'il s'est désisté du pourvoi provoqué qu'il avait formé contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un contrat dit "de garantie de paiement", la centrale de référencement Socadip s'est portée caution, envers un fournisseur, la société Fleury Michon Grand Public, devenue ultérieurement la société Fleury Michon Charcuterie (société Fleury Michon), "du paiement au fournisseur de ses factures de marchandises dues par les actionnaires de Socadip et par les adhérents de ceux-ci dont la liste est ci-jointe, à l'exclusion de tous autres";

que le groupement d'achat Codec était actionnaire de la Socadip, et avait divers adhérents;

que la Socadip était contre-garantie par le Crédit lyonnais;

que la Codec ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société Fleury Michon a déclaré la créance dont elle s'estimait titulaire puis assigné en garantie la Socadip, qui a appelé en cause le Crédit lyonnais ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 2015 et 2221 du Code civil ainsi que d'un manque de base légale au regard du premier de ces textes et de l'article 1134 du même Code, la société Fleury Michon reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les stipulations utiles du contrat de garantie et relevé que la Codec passait parfois des commandes pour son compte à des fournisseurs, selon la méthode dite du "circuit entrepôt", lesquelles étaient couvertes par la garantie de la Socadip, l'arrêt, effectuant les recherches invoquées aux première et deuxième branches, et s'appuyant tant sur la lettre du contrat que sur la volonté des parties, retient que l'engagement de ducroire, qui ne se présume pas, n'est pas établi à l'encontre de la Codec et que les commandes des adhérents de la Codec passées directement aux fournisseurs, c'est-à-dire réalisées en "circuit direct", n'étaient pas couvertes par cette garantie, dès lors que les factures étaient libellées à leur nom, qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste dressée par la Socadip et que la Codec, seule inscrite sur cette liste, était mandataire au paiement de ses adhérents, sans être acheteur;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a fait état d'aucune renonciation de la part de la société Fleury Michon, a légalement justifié sa décision;

que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt ordonne la restitution, par la société Fleury Michon, à la Socadip des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement infirmé, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, à compter du 23 juillet 1992, le point de départ des intérêts de la somme à restituer par la société Fleury Michon Charcuterie à la Socadip, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que ces intérêts partent à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la société Socadip aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fleury Michon Charcuterie et le Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11868
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-11868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11868
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