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17/02/1998 | FRANCE | N°95-11450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-11450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1397 P du 3 juin 1997 dans l'affaire opposant :

M. Bernard Z..., demeurant ..., à la société Germain et fils, société anonyme, dont le siège est 01370 Saint-Etienne-du-Bois, Tréffort-Cuisiat, Intervention de :

1°/ M. Y... Belat, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Germain et fils,

2°/ de

M. Maurice A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Germain et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1397 P du 3 juin 1997 dans l'affaire opposant :

M. Bernard Z..., demeurant ..., à la société Germain et fils, société anonyme, dont le siège est 01370 Saint-Etienne-du-Bois, Tréffort-Cuisiat, Intervention de :

1°/ M. Y... Belat, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Germain et fils,

2°/ de M. Maurice A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Germain et fils, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Germain et fils, de MM. X... et Picard, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1397 P du 3 juin 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- à la page 3, sur le second moyen, premier attendu, à la 3e ligne, il faut lire "légitime" au lieu de "litigieuse" ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1397 P du 3 juin 1997 ;

DIT qu'à la page 3, sur le second moyen, premier attendu, à la 3e ligne, il faut lire "légitime" au lieu de "litigieuse" ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11450
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-11450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11450
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