AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., née Y..., demeurant ..., 17620 Saint-Agnant, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société "Etablissements Beauchamp", société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société "Etablissements Beauchamp", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée par la défense :
Attendu que le pourvoi a été formé par Mme X... le 5 janvier 1995, contre l'arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers, qui lui a été signifié à personne le 3 novembre 1994;
qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Beauchamp ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.