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17/02/1998 | FRANCE | N°95-10156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 95-10156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., née Y..., demeurant ..., 17620 Saint-Agnant, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société "Etablissements Beauchamp", société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., née Y..., demeurant ..., 17620 Saint-Agnant, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société "Etablissements Beauchamp", société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société "Etablissements Beauchamp", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée par la défense :

Attendu que le pourvoi a été formé par Mme X... le 5 janvier 1995, contre l'arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers, qui lui a été signifié à personne le 3 novembre 1994;

qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Beauchamp ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10156
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 05 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-10156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.10156
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