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17/02/1998 | FRANCE | N°94-15265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 94-15265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Colette B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Roger X...,

3°/ de Mme Ginette D..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 85200 Sérigné défendeurs à la cassation ;
r>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Colette B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Roger X...,

3°/ de Mme Ginette D..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 85200 Sérigné défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme A... ayant vendu le 3 mai 1990, à M. et Mme Y..., un fonds de commerce, les acquéreurs ont demandé le 22 juin 1991 la réduction du prix de vente puis ont appelé dans la cause, le 3 octobre 1991, M. C... pris successivement en ses qualités de représentant des créanciers de Mme A..., mise en redressement judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de celle-ci ;

Attendu que, pour condamner le liquidateur judiciaire à rembourser à M. et Mme Y... une certaine somme correspondant à l'excédent du prix perçu, l'arrêt se borne à énoncer que la créance est née après l'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. C..., liquidateur judiciaire de Mme Colette B..., épouse Z..., devra rembourser aux époux Y... la somme de 65 000 francs, en ce qu'il a dit que M. C..., ès qualités, devra verser, solidairement avec M. Jean-Claude Z..., les sommes de 3 500 francs pour frais irrépétibles d'instance et de 7 000 francs pour frais irrépétibles d'appel, et en ce qu'il a condamné M. C..., ès qualités, aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15265
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), 02 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°94-15265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.15265
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