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17/02/1998 | FRANCE | N°94-13183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 1998, 94-13183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elf Atochem Deutschland Gmbh, anciennement dénommée Luperox Gmbh, société de droit allemand, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de la société Chantiers Beneteau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elf Atochem Deutschland Gmbh, anciennement dénommée Luperox Gmbh, société de droit allemand, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de la société Chantiers Beneteau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Elf Atochem Deutschland, de Me Odent, avocat de la société Chantiers Beneteau, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chantiers Beneteau (société Beneteau), fabricante de bateaux de plaisance, a reçu des réclamations de clients se plaignant de l'apparition de cloques sur des coques de plastique;

qu'elle a assigné, en référé, en vue de la désignation d'un expert, un de ses fournisseurs, fabricant d'un catalyseur, la Société chalonnaise de péroxydes organiques (SCPO);

qu'une ordonnance en date du 18 février 1985 a désigné M. Y...;

que, par ordonnance du 8 août 1986, M. Z... a été désigné comme expert-assistant pour fournir à M. Y... les éléments financiers dont il aurait besoin;

que la société Beneteau a ensuite assigné en référé puis au fond le vendeur d'un autre catalyseur, dénommé DNF, la société Montfort et compagnie et le fabricant de ce catalyseur, la société Luperox, devenue plus tard la société Elf Atochem Deutschland (société Luperox);

que, par ordonnance du 3 août 1987 M. Y... a été désigné comme expert;

que le tribunal de commerce a joint les deux instances et déclaré commune à toutes les parties l'ordonnance du 3 août 1987;

que, par ordonnance du 28 octobre 1987, le président du tribunal de commerce a désigné M. Z... en qualité d'expert-assistant dans l'affaire société Chantiers Beneteau contre Montfort et Luperox;

qu'un accord transactionnel est intervenu entre la SCPO et la société Beneteau le 24 juillet 1991;

que la société Luperox a demandé devant les juges du fond l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 1987 et l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser à la société Beneteau une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Luperox fait grief à l'arrêt de ne pas avoir annulé les opérations d'expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une expertise n'est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée à ses opérations;

qu'il en résulte en l'espèce que, quel qu'en ait été le sérieux, les constatations et prélèvements effectués hors la présence de la société Luperox, avant sa mise en cause, ne pouvaient, même portés à sa connaissance, être opposés à celle-ci;

qu'en imputant en conséquence à la société Luperox la responsabilité des désordres de 57 bateaux dénombrés par les experts, dont certains avaient été examinés lors de l'expertise effectuée dans le cadre de l'instance Beneteau / SCPO, à laquelle la société Luperox n'était pas partie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 161 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent ne pas se rendre aux opérations d'expertise qui n'impliquent pas leur audition personnelle;

que l'exercice de cette faculté ne saurait dispenser l'expert de convoquer les parties chaque fois que leur présence s'avère au contraire nécessaire;

que, dès lors, en l'espèce, le fait que la société Luperox ait manifesté le désir de ne pas être appelée à participer aux réunions d'expertise n'intéressant que la SCPO ne dispensait pas l'expert, lorsqu'il s'avérait au cours de telles réunions, que le catalyseur Luperox était finalement en cause, de suspendre les opérations pour y appeler contradictoirement la société Luperox;

qu'ainsi, la cour d'appel, en s'arrêtant au fait qu'à sa demande la société Luperox n'avait pas été appelée aux opérations concernant des bateaux pour lesquels l'emploi du catalyseur DNF n'était pas invoqué par la société Beneteau, et en lui imputant la responsabilité des désordres de 57 bateaux dont certains, à la faveur d'erreurs de la société Beneteau, n'avaient pas été examinés contradictoirement, a violé ensemble les articles 16, 160 et 161 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'en affirmant purement et simplement que les experts avaient convoqué la société Luperox "chaque fois qu'ils y étaient tenus", sans vérifier pour chacun des 57 bateaux dont les désordres ont été imputés à l'intéressée, qu'il avait été procédé contradictoirement à son examen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles précités;

et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

que, partant, les décisions qu'est conduit à prendre le juge qui contrôle l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être rendues que les parties dûment appelées;

qu'en opposant à la société Luperox, qui dénonçait l'absence de réponse à de nombreux dires qu'elle avait adressés à l'expert des ordonnances du juge du contrôle de l'exécution de l'expertise, aménageant sur ce point les obligations de l'expert et non contradictoires à l'égard de la société Luperox, la cour d'appel a violé l'article 16 précité, ensemble l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que bien loin de rechercher à écarter la société Luperox des opérations d'expertise la concernant, les experts l'ont convoquée chaque fois qu'ils y étaient tenus et qu'ils se sont attachés, non seulement à prendre en considération les dires des parties, mais encore à y répondre explicitement dans la mesure du raisonnable compe tenu de leur abondance afin de ne pas retarder abusivement le dépôt du rapport, l'arrêt relève que 57 bateaux ont été atteints d'une osmose accélérée en raison de l'emploi du catalyseur DNF produit par la société Luperox, et que l'examen individuel et complet de chacun ne pouvant être exigé, il n'y avait lieu de ne procéder qu'à la vérification des critiques émises par la société Luperox visant plusieurs bateaux déterminés;

que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le principe de la contradiction a été respecté, l'arrêt échappe aux critiques du moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Luperox fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du fabricant du catalyseur dans les désordres subis par 57 bateaux, d'avoir dit que cette responsabilité incombe pour 3/4 à elle et de l'avoir condamnée, compte tenu de ce partage, à payer à la société Beneteau la somme de 10 437 960 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rétractation de l'aveu judiciaire pour erreur de fait, au sens de l'article 1356 du Code civil, suppose qu'au-delà de la formulation distincte de données de fait, soit invoquée en tant que telle et démontrée une erreur du déclarant;

qu'il résultait en l'espèce des conclusions d'appel de la société Beneteau, que les juges du fond ont dénaturées, que si une version des faits différente de celle indiquée était donnée, aucune erreur n'était invoquée en tant que telle pour contredire les déclarations initialement faites;

qu'en recherchant néanmoins cette erreur susceptible de rétracter l'aveu judiciaire contenu dans l'assignation au fond et les déclarations ultérieures qui scellaient le cadre du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait résulter de "l'éventualité" d'erreurs et de "l'hypothèse" de transferts "marginaux" de catalyseur d'une unité de production à l'autre la preuve qu'une erreur avait été commise qui caractérise l'erreur de fait permettant la rétractation d'un aveu judiciaire ;

qu'en écartant néanmoins les déclarations de la société Beneteau limitant le nombre de bateaux dont les désordres pouvaient être imputés à la société Luperox, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Beneteau avait sous estimé, au début de la procédure, les quantités non détruites du catalyseur et les possibilités de transfert d'une usine à l'autre, qu'elle a relevé que cette ignorance s'expliquait par les lacunes de la comptabilité matières, illustrées par les découvertes, en cours d'expertise, d'un bidon entamé du catalyseur DNF longtemps après que l'état des stocks ait enregistré que le produit était épuisé;

qu'elle a retenu que cette éventualité d'une erreur de fait était bien connue de la société Luperox dès le début de la procédure au regard de la lettre qu'elle avait écrite le 8 octobre 1987 à l'expert;

qu'ainsi, l'arrêt, qui ne se réfère pas aux conclusions de la société Beneteau pour retenir qu'il n'y a pas eu aveu extrajudiciaire de sa part, n'encourt, en l'état de ces constatations et énonciations, aucun des griefs du moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Luperox reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Luperox faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à l'époque des faits, la résine utilisée pour la fabrication des bâteaux contenait elle-même un taux élevé de propylène glycol et que les calculs effectués par l'expert chimiste pour déjouer cette coïncidence avaient été à tort fondés sur des essais effectués en 1988, à une époque où les fabricant de résine avaient modifié leurs formules et révisé les taux de polyol à la baisse;

qu'en ne répondant pas à ce moyen précis dont dépendait l'appréciation d'un lien de causalité entre l'utilisation du catalyseur DNF et la production des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure;

alors, d'autre part, que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction;

qu'en opposant à cet égard à la société Luperox les termes de l'arrêt rendu le 3 février 1988 dans l'instance Beneteau contre SCPO, non contradictoire à son égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en se bornant à relever en définitive que la présence de propylène glycol dans les bateaux révélait l'utilisation du catalyseur DNF, sans chercher davantage à caractériser la responsabilité de ce catalyseur dans les désordres affectant les bateaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que l'expert exigeait dans sa méthode d'imputation que le polyol en cause se trouve dans une proportion d'au moins le double de celle de tous les autres polyols indentifiés, et que son étude des divers composants de la coque des bateaux fabriqués par la société Beneteau avait permis d'établir que ces matériaux n'étaient susceptibles de contenir des substances polaires qu'à l'état de traces, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions délaissées ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas opposé à la société Luperox l'arrêt du 3 février 1988 mais le rapport d'expertise qui concernait l'instance où elle était présente ;

Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve résultant des rapports d'expertise;

que, sous couvert de manque de base légale, la troisième branche tente de remettre en cause cette appréciation quant à la détermination de la cause des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Luperox reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pouvoi, d'une part, que "l'examen individuel et complet de chaque bateau" pouvait seul permettre de déterminer avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés et l'utilisation du catalyseur DNF;

qu'en écartant d'emblée la nécessité d'un tel examen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'imputabilité d'un dommage requiert la preuve certaine d'un lien de causalité entre la faute et ledit dommage;

que cette preuve ne pouvait se satisfaire en l'espèce d'un raisonnement par analogie et extrapolation, les résultats significatifs de certaines analyses ne compensant pas ceux non significatifs d'autres analyses;

qu'en analysant cette méthode d'appréciation qui a permis aux experts d'imputer à la société Luperox les désordres de 57 bateaux dont les analyses s'étaient pour partie révélées négatives, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que, s'agissant du bateau Japino III ayant appartenu aux consorts X... et Binio, un jugement du tribunal de commerce de Vannes du 20 janvier 1989, auquel la société Luperox était partie, avait exclu toute intervention du catalyseur utilisé dans la réalisation des désordres liés exclusivement à un vice de fabrication;

que l'expert Y..., intervenu dans cette affaire en qualité de sapiteur, avait alors confirmé les conclusions de l'expert A...;

qu'en déduisant cependant purement et simplement de l'utilisation du catalyseur DNF pour la construction de ce bateau que "l'origine des désordres apparaît bien provenir du DNF", la cour d'appel, qui, au surplus, a statué par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la société Luperox avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir fabriqué un catalyseur faussement présenté comme insoluble dans l'eau ;

quelle a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'examen individuel et complet de chaque bateau ne pouvait être exigé et que la méthode suivie par l'expert, qui avait procédé par voie de prélèvement d'échantillonnage par carottage, avait été organisée avec de sérieuses garanties;

qu'elle a relevé que les experts disposaient du listing de production enregistrant chronologiquement, par numéro d'identification, tous les bateaux construits par la société Beneteau ainsi que les réclamations en cause avec les justificatifs et les nombreux résultats significatifs d'analyse;

qu'elle a précisé que les experts avaient étudié les livraisons et consommations des seuls catalyseurs provoquant de l'osmose accélérée;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui établissent le lien de causalité entre la faute de la société Luperox et les dommages subis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient souverainement la note d'expertise du 26 juin 1991 pour considérer, sans encourir le grief de la troisième branche, que le bateau Japino III avait été moulé avec le catalyseur DNF ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Luperox fait enfin grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Luperox dénonçait dans ses conclusions d'appel l'incohérence des chiffres retenus par les experts, qui impliquaient une majoration importante du coût de réparation par bateau eu égard au coût retenu pour les bateaux imputés à la SCPO dans le cadre de la précédente instance, et ce bien que le rapport ait "mis en évidence une apparition plus tardive des désordres et une moindre importance de ceux-ci avec le catalyseur Luperox qu'avec le catalyseur SCPO";

qu'en n'examinant pas ce moyen pertinent, dont résultait la surévaluation manifeste des désordres imputables à la société Luperox, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que les désordres produits par le catalyseur Luperox DNF étant ainsi, selon les constatations mêmes des experts, moins virulents et moins importants que ceux produits par le catalyseur SCPO, et donc moins caractéristiques du phénomène "d'osmose accélérée" à l'origine des dommages, le préjudice commercial subi imputable à la société Luperox ne pouvait être calculé par application pure et simple du coefficient de bateaux construits avec du catalyseur SCPO;

qu'en ne recherchant pas quelle pouvait être, spécifiquement, compte tenu de cette donnée constante des moindres effets nocifs du catalyseur DNF, la part de préjudice imputable à la société Luperox, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a précisé que les experts avaient examiné pour chaque bateau les pièces justificatives concernant le coût des réparations;

qu'elle a constaté que les coûts réels de réparation, y compris les coûts accessoires, avaient été vérifiés;

qu'elle a relevé que les experts avaient chiffré les coûts connexes, qu'ils avaient analysé minutieusement sur plusieurs années par pays et par produits l'évolution des marchés sur lesquels la société Beneteau s'était placée;

qu'en l'état de ces éléments, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement fixé le préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 496, alinéa 2, et 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge accueille une requête, les parties peuvent en référer au magistrat qui a rendu l'ordonnance, et non en relever appel ;

Attendu que l'arrêt confirme, sur appel de la société Luperox, l'ordonnance du président du tribunal de commerce, qui, accueillant la requête de l'expert, a désigné M. Z... en qualité d'"expert-assistant" ;

En quoi, l'appel de l'ordonnance sur requête déférée n'étant pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef confirmant l'ordonnance du 28 octobre 1987, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la société Luperox contre l'ordonnance du 28 octobre 1987 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Elf Atochem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Elf Atochem Deutschland et de la société Chantiers Beneteau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13183
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), 19 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 1998, pourvoi n°94-13183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.13183
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