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12/02/1998 | FRANCE | N°97-80706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1998, 97-80706


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1996, qui l'a déboutée de ses demandes après annulation de la procédure et relaxe de X... et de la société Y... du chef d'infraction douanière.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal du 16 février 1993 ;
" ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1996, qui l'a déboutée de ses demandes après annulation de la procédure et relaxe de X... et de la société Y... du chef d'infraction douanière.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal du 16 février 1993 ;
" aux motifs que le procès-verbal du 16 février 1993 a été dressé en présence de Z... qui a refusé de le signer mais a accepté d'en recevoir copie ; que l'Administration reconnaît que X..., président-directeur général de la société Y..., n'a pas été informé de la date à laquelle ce procès-verbal devait être dressé ; qu'il n'a pas assisté à sa rédaction et ne l'a pas signé ; qu'une société anonyme ne peut être représentée que par son président-directeur général, sauf à justifier d'une délégation expresse, qui n'est pas établie ;
" alors que le procès-verbal de signification d'infraction visait, d'une part, X... et, d'autre part, la société Y..., en tant qu'intéressée à la fraude ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la demanderesse, Z... avait, en raison de ses fonctions de directeur général, toute qualité pour représenter la société, et que l'omission de la formalité ne pouvait entacher le procès-verbal en ce qui concernait cette société ; que la partie adverse indiquait que "Z..., s'il était porteur, du fait de sa qualité de directeur général de la société Y..., d'un mandat d'administration de nature commerciale, civile, administrative voire fiscale, n'avait aucune qualité légale de se substituer ou d'être substitué à X... sur le plan de la responsabilité pénale" ; qu'il n'était donc pas contesté qu'il avait le pouvoir de représenter la société ; qu'en déclarant, en dépit des conclusions des parties, que ce procès-verbal devait être annulé, y compris à l'égard de la société Y..., car le directeur général n'avait aucune qualité pour agir en son nom, la cour d'appel, a violé les articles 336 et suivants du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les procès-verbaux antérieurs à celui du 16 février 1993, ainsi que les actes subséquents ;
" aux motifs que les citations sont fondées sur les faits résultant des procès-verbaux établis entre le 21 janvier 1992 et le 16 février 1993 ; que force est d'écarter le procès-verbal du 16 février 1993, qui est frappé de nullité ; que l'administration des Douanes ne peut soutenir que les 15 autres procès-verbaux établis depuis le 21 janvier 1992 peuvent servir de base aux poursuites, car les dispositions qui n'ont pas été respectées pour le procès-verbal du 16 février 1992 ne l'ont pas été pour les précédents ;
" alors que les prévenus n'avaient jamais allégué que les autres procès-verbaux, antérieurs à celui du 16 février 1993, devraient être annulés ; qu'en déclarant, dès lors, d'office que les 15 autres procès-verbaux n'auraient pas respecté les dispositions de l'article 334 du Code des douanes et qu'il devaient être annulés, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 338 du Code des douanes et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, selon l'article 338 du Code des douanes, les tribunaux ne peuvent relever d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323.1, 324 à 332 et 334 du même Code ; qu'aux termes de ce dernier texte " les procès-verbaux doivent indiquer que ceux chez qui l'enquête a été effectuée ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; que, si les personnes sont présentes, les procès-verbaux précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à les signer " ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que l'administration des Douanes a fait citer devant le tribunal correctionnel, sur la base de seize procès-verbaux dressés du 21 janvier 1992 au 16 février 1993, la société Y... et X..., son président, pour fausses déclarations en vue d'obtenir un avantage lié à l'exportation, délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Que les prévenus ont excipé de l'irrecevabilité des poursuites, faute de notification à X... du procès-verbal du 16 février 1993, dressé en la seule présence de Z..., directeur général, qui n'avait pas qualité pour le représenter ;
Attendu que, pour annuler le procès-verbal de douane du 16 février 1993, l'arrêt attaqué relève qu'il a été dressé en présence de Z..., sans que X..., président de la société Y..., eût été informé de la date à laquelle il devait être dressé, et que, sauf délégation expresse, dont il n'est pas justifié en l'espèce, " une société anonyme ne peut être représentée que par son président-directeur général " ;
Que, pour étendre l'annulation du procès-verbal du 16 février 1993 à l'ensemble de la procédure et renvoyer, en conséquence, les prévenus des fins de la poursuite, les juges d'appel énoncent " que l'administration des Douanes ne peut soutenir que les quinze autres procès-verbaux établis depuis le 21 janvier 1992 peuvent servir de base aux poursuites ", dès lors que " les dispositions de l'article 334 du Code des douanes, qui n'ont pas été respectées pour le procès-verbal du 16 février 1993, ne l'ont pas été pour les procès-verbaux de constatation antérieurs " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'était nullement démontré, ni même allégué, que les formalités prévues à l'article 334 du Code des douanes n'avaient pas été observées à l'égard de la société Y..., régulièrement représentée par son directeur général, à l'encontre de laquelle l'enquête avait été diligentée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80706
Date de la décision : 12/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Formalités prescrites à peine de nullité - Rédaction en présence de la personne chez qui l'enquête a été faite - Cas - Personne morale - Représentation par le directeur général - Régularité.

Lorsque l'enquête douanière a été effectuée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées peut être valablement rédigé, au regard des dispositions de l'article 334 du Code des douanes, en présence du directeur général de celle-ci, dès lors que cette personne dispose, en vertu de l'article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration. Encourt en conséquence la censure la cour d'appel qui annule un procès-verbal de constat, motifs pris de ce qu'il a été rédigé, non en présence du président-directeur-général de la société, mais de son seul directeur général.


Références :

Code des douanes 334 et suivants
Loi du 24 juillet 1966, art. 117 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1998, pourvoi n°97-80706, Bull. crim. criminel 1998 N° 59 p. 160
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 59 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80706
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