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11/02/1998 | FRANCE | N°97-70025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1998, 97-70025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X...,

2°/ Mme Juliette X..., née Y...,

3°/ M. Eric X..., agissant en qualité de gérant du G.A.E.C. des Vinsonneaux, demeurant tous : 31360 Saint-Médard, en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, dont le siège social est ..., Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville Saint-Agne, défen

deresse à la cassation ;

La société des Autoroutes du Sud de la France a formé, par un mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X...,

2°/ Mme Juliette X..., née Y...,

3°/ M. Eric X..., agissant en qualité de gérant du G.A.E.C. des Vinsonneaux, demeurant tous : 31360 Saint-Médard, en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, dont le siège social est ..., Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville Saint-Agne, défenderesse à la cassation ;

La société des Autoroutes du Sud de la France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que les consorts X... avaient dû faire face à des frais de location pendant la construction de leur nouvelle maison, la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice subi par eux de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le mémoire du GAEC, a discrétionnairement apprécié l'opportunité de surseoir à statuer sur l'indemnité d'éviction et les indemnités accessoires dues à celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt qui relève que la mise aux normes des bâtiments existants devait être réalisée depuis 1992, même si aucune mesure ne sanctionnait pendant plusieurs années son inéxecution, en déduit exactement que l'obligation pour le GAEC de s'exécuter n'est pas la conséquence directe de l'expropriation et ne peut ouvrir droit à réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter les indemnités revenant à M. Robert X... et à Mme Juliette X... à la suite de l'expropriation au profit de la société ASF de plusieurs parcelles leur appartenant et données en location au Groupement agricole d'intérêt économique Les Vinsonneaux (le GAEC) à 643 337 francs pour la maison et 311 245 francs pour le terrain à bâtir et agricole, l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 août 1996) retient qu'une surface de 1500 mètres carrés ayant été incluse dans le terrain à bâtir, il convient de déduire celle-ci des terres agricoles de sorte que la société ASF a commis une erreur matérielle dans ses écritures ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans son mémoire du 27 mai 1994, la société ASF faisait valoir que la méthode d'estimation qu'elle avait initialement proposée n'étant pas obligatoire, elle offrait, pour les parcelles A n° 260 et A n° 261 une majoration de 1 995 mètres carrés x 10 F/ mètre carré (valeur vénale jardin = 19 950 francs, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a limité à 643 337 francs pour la maison et 311 245 francs pour le terrain à bâtir et agricole les indemnités dues à M. Robert X... et à Mme Juliette X..., l'arrêt rendu le 8 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, (chambre des expropriations) ;

Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70025
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), 08 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1998, pourvoi n°97-70025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70025
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