AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Belfort, au profit de la société Abcial, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie;
qu'il résulte du second que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprise dans les dépens ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, pour condamner le demandeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, énonce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Abcial les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, et alors qu'il avait constaté que l'ensemble des chefs de demande avaient été satisfaits, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés, et, par voie de conséquence, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. X... aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne la société Abcial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abcial à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.