AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CVD, société anonyme, dont le siège est ..., bâtiment D8, V 283, 94575 RUNGIS Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. Alexandre X..., demeurant 8, square de la Pépinière, 94550 Chevilly La Rue, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société CVD, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société CVD s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de salaires, de repos compensateur, d'heures supplémentaires et de primes de treizième mois ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société CVD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.