AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Les Résédas, bât. B1, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activites diverses), au profit de la société Océanex, société anonyme, dont le siège est ... A, 13012 Marseille, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1998 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Océanex par contrat à durée déterminée du 12 juin au 30 septembre 1995;
que la société à mis fin au conrat le 11 septembre 1995;
que le salarié à saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de toutes ses demandes en constatant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu cependant qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'un des cas où la loi autorise la rupture avant terme du contrat, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne la société Océanex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Océanex ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.