La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°96-41814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-41814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Tahar Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : M. Hassen X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseille

rs, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Tahar Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : M. Hassen X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995), MM. Ali et Hassen X... sont propriétaires d'un fond de commerce, où ils ont employé M. Y... comme "homme toute main";

que celui-ci a été licencié le 3 mai 1993;

qu'il a appelé ses employeurs devant la juridiction prud'homale aux fins de leur condamnation au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés et à la remise des bulletins de paie correspondants;

que par un arrêt avant dire droit, en date du 31 janvier 1995, la cour d'appel a rejeté l'exception de sursis à statuer présentée par les employeurs qui invoquaient un dépôt de plainte avec constitution de partie civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Ali X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire et de réparation du préjudice lié aux heures supplémentaires, alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'adage "le criminel tient le civil en l'état" s'applique dès lors que la décision pénale est de nature à exercer une influence sur l'instance civile, qu'en l'occurrence la plainte déposée par l'employeur à l'encontre des salariés visait des faits de détournement de correspondance, d'imitation de la signature de l'employeur par les salariés sur des accusés de réception des lettres recommandées produites aux débats par eux, pour obtenir la condamnation des employeurs, faits de nature à établir que ce jugement avait été obtenu en fraude des droits des employeurs, qu'en refusant néanmoins le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur une exception de sursis à statuer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Ali X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve de la part du salarié constitue une présomption de paiement des sommes qui y sont portées;

qu'en se contentant d'énoncer, pour faire droit à la demande de rappel de salaire, que la délivrance des bulletins de paie n'emportait pas la preuve du paiement des sommes mentionnées, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, alinéa 2 et L. 143-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que nonobstant la présomption de paiement invoquée, la preuve contraire du non-paiement était faite;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Ali X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme en réparation du préjudice lié aux heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part, que face à l'impossibilité du salarié d'apporter la preuve qui lui incombait de l'existence des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, la cour d'appel ne pouvait pour suppléer à cette carence, modifier l'objet du litige en requalifiant la demande dudit salarié en "indemnité" pour "absence de mention au bulletin de salaire, d'heures supplémentaires", que ce faisant, elle a violé les articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi sans préciser qu'elle était la convention des parties, ni l'horaire normal de travail convenu entre elles lors de l'embauche, ni si le salaire convenu était ou non plus avantageux que le salaire légal, augmenté des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a usé des pouvoirs que lui confèrent les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci conformément aux règles de droit applicables;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41814
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1998, pourvoi n°96-41814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award