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11/02/1998 | FRANCE | N°96-40654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-40654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guillaume Edinges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mlle Z... Ourrak, demeurant La Pierre X..., Tour H, appartement 72, 77100 Meaux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fon

ctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guillaume Edinges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mlle Z... Ourrak, demeurant La Pierre X..., Tour H, appartement 72, 77100 Meaux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration adressée le 12 janvier 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Meaux, Me Y..., avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Guillaume Edinges, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 1995 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Guillaume Edinges aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40654
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux, 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1998, pourvoi n°96-40654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40654
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