AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit :
1°/ de M. Hervé X..., demeurant ...,
2°/ de M. Frédéric X..., demeurant ..., tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Claude X..., décédé,
3°/ de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société Oke, domicilié 202, place Lamartine, 62400 Béthune,
4°/ des AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décison au 17 décembre 1997 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 473 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 6 octobre 1995 ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'avait pas été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception en vue de l'audience de jugement du 7 juillet 1995, ni qu'il ait eu connaissance de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R. 516-26 du Code du travail;
que, dès lors, le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition;
qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pas pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.