AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., née Caron, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Framelec, ...,
2°/ de l'AGS-ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est ...Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 1995) Mme Y..., responsable d'agence de la société Framélec, promue depuis le 1er juillet 1991 directrice administrative, a cessé ses fonctions le 7 août 1992, la société lui reprochant des fautes lourdes;
que soutenant qu'elle était liée avec cette société par un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive;
que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige;
que Mme Y... a formé un contredit ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen d'une part, qu'une délégation de signature même dans une petite entreprise, n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de subordination;
qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si Mme Y... n'avait pas exercé des fonctions de directrice administrative de la société Framélec qui outre cinq salariés fixes, employait une soixantaine de personnes temporairement sur chantiers sous l'autorité et le contrôle du gérant, M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
qu'elle a ainsi privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
alors d'autre part, qu'il appartenait à M. X... et aux ASSEDIC-AGS d'apporter la preuve du caractère prétendument fictif du contrat de travail de Mme Y...;
qu'ainsi en se fondant pour dénier la réalité d'un tel contrat, sur ce que Mme Y... ne produisait aucune pièce relative à l'exercice d'une activité professionnelle précise, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve;
qu'elle a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que Mme Y... détenait la moitié du capital de l'entreprise, était investie d'une délégation d'autorité et avait la libre disposition des comptes bancaires, qu'elle a pu en déduire qu'elle ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le Président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt dix huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.